1 00:00:05,120 --> 00:00:08,560 Après avoir vu les conditions d'engagement de la 2 00:00:08,760 --> 00:00:11,860 responsabilité du commettant du fait de son préposé, 3 00:00:12,060 --> 00:00:14,940 nous allons voir maintenant la question du régime, 4 00:00:15,139 --> 00:00:18,620 quels sont les effets de cette responsabilité une fois 5 00:00:18,820 --> 00:00:20,300 que les conditions en sont réunies. 6 00:00:20,580 --> 00:00:23,060 Trois points dans l'étude de ce régime. 7 00:00:23,259 --> 00:00:26,260 D'abord, nous verrons que la jurisprudence de la Cour de 8 00:00:26,460 --> 00:00:30,740 cassation a consacré ici une immunité du préposé sur 9 00:00:30,939 --> 00:00:32,220 laquelle il faudra revenir. 10 00:00:32,940 --> 00:00:35,660 Dans un deuxième temps, nous préciserons quelles sont 11 00:00:35,860 --> 00:00:40,100 les conditions d'exonération du commettant et puis dans un 12 00:00:40,300 --> 00:00:43,000 troisième temps, comme la question peut présenter une 13 00:00:43,200 --> 00:00:45,640 certaine complexité, nous essaierons de faire un 14 00:00:45,840 --> 00:00:50,280 effort de synthèse pour voir dans quel cas est engagée la 15 00:00:50,480 --> 00:00:53,060 responsabilité du préposé, dans quel cas est engagée la 16 00:00:53,260 --> 00:00:56,000 responsabilité du commettant et dans quel cas sont 17 00:00:56,200 --> 00:00:59,400 engagées les responsabilités de chacun des deux protagonistes ici, 18 00:00:59,660 --> 00:01:02,860 à la fois le commettant et à la fois le préposé. 19 00:01:03,060 --> 00:01:05,580 Alors tout d'abord l'immunité du préposé. 20 00:01:05,780 --> 00:01:09,620 Nous nous rappelons que, à l'origine, dans le système 21 00:01:09,820 --> 00:01:14,580 prévu par le Code civil, le commettant était un garant 22 00:01:14,780 --> 00:01:19,619 du préposé, cela signifie que la victime du fait d'un 23 00:01:19,820 --> 00:01:22,200 préposé avait le choix, elle avait une option : 24 00:01:22,400 --> 00:01:27,160 soit agir contre le commettant, soit agir contre le préposé. 25 00:01:27,440 --> 00:01:30,900 Évidemment, dans la plupart des cas, son intérêt était d'agir 26 00:01:31,100 --> 00:01:33,480 contre le commettant, le commettant étant plus 27 00:01:33,680 --> 00:01:35,480 solvable que le préposé. 28 00:01:36,160 --> 00:01:39,680 Dans ce système dans lequel traditionnellement le 29 00:01:39,880 --> 00:01:43,560 commettant n'était qu'un garant, la victime, si elle agissait 30 00:01:43,760 --> 00:01:47,600 contre lui, donc contre le commettant, le commettant avait un 31 00:01:47,800 --> 00:01:52,180 recours tout simplement parce que le préposé avait commis, 32 00:01:52,380 --> 00:01:54,880 c'est une condition d'engagement de la 33 00:01:55,080 --> 00:01:57,140 responsabilité du commettant, donc le préposé avait commis 34 00:01:57,340 --> 00:01:59,620 un acte engageant sa responsabilité. 35 00:01:59,820 --> 00:02:04,220 Donc cela, c'était le système traditionnel appliqué depuis 36 00:02:04,420 --> 00:02:05,320 le Code civil. 37 00:02:05,640 --> 00:02:09,199 Et puis il va y avoir une évolution, un changement dans la 38 00:02:09,399 --> 00:02:12,020 jurisprudence avec un arrêt très important qu'on appelle 39 00:02:12,220 --> 00:02:15,060 l'arrêt Costedoat qui a été rendu par l'assemblée 40 00:02:15,260 --> 00:02:19,480 plénière de la Cour de cassation le 25 février 2000. 41 00:02:20,100 --> 00:02:24,180 Dans cette décision, la Cour de cassation précise 42 00:02:24,380 --> 00:02:28,040 que "n'engage pas sa responsabilité à l'égard des 43 00:02:28,239 --> 00:02:33,000 tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de 44 00:02:33,200 --> 00:02:36,420 la mission qui lui a été confiée par son commettant". 45 00:02:36,680 --> 00:02:40,340 C'est un arrêt très important parce qu'il va consacrer 46 00:02:40,540 --> 00:02:45,200 l'immunité du préposé dès lors que ce dernier va agir 47 00:02:45,399 --> 00:02:47,240 dans les limites de sa mission. 48 00:02:47,580 --> 00:02:52,440 On peut rapprocher ici cette exigence d'une faute détachable, 49 00:02:52,660 --> 00:02:57,140 d'une faute séparable commise par le préposé, donc hors de 50 00:02:57,339 --> 00:03:00,060 ses fonctions, avec la responsabilité qui est 51 00:03:00,260 --> 00:03:01,680 retenue par exemple pour les dirigeants de société. 52 00:03:02,240 --> 00:03:04,300 Vous le verrez quand vous ferez du droit des sociétés, 53 00:03:04,500 --> 00:03:07,600 les dirigeants pour être responsables, la Cour de cassation a 54 00:03:07,799 --> 00:03:11,120 précisé qu'il fallait qu'ils commettent une faute détachable, 55 00:03:11,320 --> 00:03:12,520 une faute séparable des fonctions. 56 00:03:12,740 --> 00:03:15,220 C'est la même notion qu'on va retrouver dans la 57 00:03:15,420 --> 00:03:17,240 responsabilité administrative. 58 00:03:18,140 --> 00:03:22,760 Donc ici, exigence d'une faute qui ne se rattache pas 59 00:03:22,959 --> 00:03:27,060 aux limites qui dépassent les limites de la mission qui a 60 00:03:27,260 --> 00:03:29,140 été dévolue au préposé. 61 00:03:29,339 --> 00:03:33,960 Cependant la jurisprudence ultérieure est venue préciser 62 00:03:34,160 --> 00:03:38,920 la portée de cette décision Costedoat, tout simplement parce que 63 00:03:39,120 --> 00:03:43,420 l'immunité du préposé qui avait été consacrée ici avait 64 00:03:43,619 --> 00:03:45,400 finalement une portée trop générale. 65 00:03:46,960 --> 00:03:51,540 Donc des limites, des restrictions ont été posées 66 00:03:51,739 --> 00:03:53,260 par la suite par la Cour de cassation. 67 00:03:53,740 --> 00:03:57,620 Il faut noter que la doctrine juge parfois que ces limites 68 00:03:57,820 --> 00:04:00,460 ne sont pas très claires et donc il y a des problèmes 69 00:04:00,660 --> 00:04:05,040 parfois de délimitation véritable des contours de la 70 00:04:05,239 --> 00:04:08,020 responsabilité, de l'immunité plutôt du préposé. 71 00:04:08,220 --> 00:04:10,360 Alors d'abord, nous avons une décision qui est très importante. 72 00:04:10,740 --> 00:04:13,940 Un arrêt à nouveau rendu par l'assemblée plénière de la 73 00:04:14,140 --> 00:04:17,940 Cour de cassation le 14 décembre 2001 qui est l'arrêt 74 00:04:18,140 --> 00:04:18,899 qu'on appelle l'arrêt Cousin. 75 00:04:19,099 --> 00:04:23,560 Dans cette décision, la Cour de cassation estime 76 00:04:23,760 --> 00:04:26,840 que le préposé condamné pénalement pour avoir 77 00:04:27,560 --> 00:04:30,920 intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, 78 00:04:31,120 --> 00:04:34,400 une infraction ayant porté préjudice à un tiers, 79 00:04:34,840 --> 00:04:39,480 engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci. 80 00:04:39,680 --> 00:04:43,480 Donc l'immunité du préposé a une première limite claire 81 00:04:43,680 --> 00:04:47,280 qui est posée dans l'arrêt Cousin, c'est la commission d'une 82 00:04:47,479 --> 00:04:49,080 faute pénale intentionnelle. 83 00:04:49,280 --> 00:04:51,740 Lorsque le préposé aura commis une telle faute, 84 00:04:51,940 --> 00:04:55,940 il sera responsable, c'est l'apport de l'arrêt Cousin. 85 00:04:56,240 --> 00:05:00,740 En allant plus loin que cette jurisprudence, la Chambre 86 00:05:00,940 --> 00:05:04,640 criminelle de la Cour de cassation a jugé le 28 mars 87 00:05:04,840 --> 00:05:09,599 2006 que l'immunité du préposé ne jouait pas en cas 88 00:05:09,820 --> 00:05:12,640 de faute pénale non intentionnelle. 89 00:05:12,840 --> 00:05:17,300 C'est une extension ici des limites de l'immunité. 90 00:05:17,580 --> 00:05:20,520 Pas d'immunité en cas de faute pénale non 91 00:05:20,719 --> 00:05:25,160 intentionnelle dès lors que le préposé bénéficiait d'une 92 00:05:25,360 --> 00:05:26,720 délégation de pouvoir. 93 00:05:27,220 --> 00:05:30,840 Donc nous le voyons, en principe dès lors qu'il 94 00:05:31,039 --> 00:05:34,760 est dans les limites de sa mission, le préposé va bénéficier 95 00:05:34,960 --> 00:05:37,980 d'une immunité, mais ce n'est plus le cas lorsqu'il commet 96 00:05:38,180 --> 00:05:40,700 une faute pénale intentionnelle et même une 97 00:05:40,900 --> 00:05:43,760 faute pénale non intentionnelle, une faute caractérisée dès 98 00:05:43,960 --> 00:05:48,220 lors qu'il bénéficiait d'une délégation de pouvoir. 99 00:05:49,140 --> 00:05:53,280 Le deuxième point dans ce régime de la responsabilité 100 00:05:53,479 --> 00:05:56,860 du commettant, il s'agit de se pencher ici sur les moyens 101 00:05:57,060 --> 00:05:59,580 d'exonération du commettant. 102 00:05:59,780 --> 00:06:04,100 C'est une responsabilité automatique, 103 00:06:04,320 --> 00:06:06,940 une responsabilité de plein droit qui suppose évidemment 104 00:06:07,140 --> 00:06:10,160 les conditions que nous avions vues, mais les conditions chez le préposé, 105 00:06:10,360 --> 00:06:13,720 responsabilité de plein droit sur le commettant, 106 00:06:13,920 --> 00:06:18,400 c'est-à-dire que l'absence de faute n'aura pas de caractère 107 00:06:18,599 --> 00:06:20,360 exonératoire pour le commettant. 108 00:06:21,320 --> 00:06:23,680 Je rappelle, nous y reviendrons d'ailleurs dans 109 00:06:23,880 --> 00:06:25,140 la synthèse, que le commettant n'est pas 110 00:06:25,340 --> 00:06:28,000 responsable si le préposé a commis un abus de fonction. 111 00:06:28,380 --> 00:06:30,820 On peut le placer soit dans les conditions d'engagement 112 00:06:31,020 --> 00:06:33,760 de la responsabilité du commettant, soit dans les causes d'exonération. 113 00:06:34,080 --> 00:06:37,060 La doctrine est parfois un peu partagée sur cette présentation. 114 00:06:37,700 --> 00:06:40,340 Nous l'avons vu, dans les conditions d'engagement de la 115 00:06:40,539 --> 00:06:42,620 responsabilité du commettant donc je n'y reviens pas. 116 00:06:43,300 --> 00:06:46,820 De même, le préposé sera responsable s'il a dépassé 117 00:06:47,020 --> 00:06:49,760 les limites de sa mission, mais cela, cela ne concerne 118 00:06:49,960 --> 00:06:53,300 pas l'exonération à proprement parler du commettant. 119 00:06:53,500 --> 00:06:58,040 En réalité, le commettant pourra échapper à sa responsabilité, 120 00:06:58,240 --> 00:07:01,140 c'est une responsabilité de plein droit, s'il démontre un 121 00:07:01,340 --> 00:07:02,100 cas de force majeure. 122 00:07:02,420 --> 00:07:06,160 Mais là encore, comme pour les parents, il s'agit de savoir comment 123 00:07:06,360 --> 00:07:08,900 nous allons apprécier cette force majeure. 124 00:07:09,420 --> 00:07:13,040 Il est acquis que le commettant ne pourra pas 125 00:07:13,240 --> 00:07:17,080 invoquer l'acte du préposé comme constitutif pour lui 126 00:07:17,280 --> 00:07:18,760 d'un cas de force majeure. 127 00:07:19,160 --> 00:07:22,400 Cela signifie donc de manière classique que la force 128 00:07:22,599 --> 00:07:26,880 majeure doit s'apprécier par rapport au préposé lui-même. 129 00:07:27,580 --> 00:07:30,940 Mais alors, nous pouvons considérer qu'il manque une 130 00:07:31,140 --> 00:07:34,240 condition en réalité d'engagement de la 131 00:07:34,440 --> 00:07:36,860 responsabilité de ce dernier, mais ce qui explique que le 132 00:07:37,060 --> 00:07:40,480 commettant ne pourra pas être responsable. Donc force majeure, 133 00:07:40,680 --> 00:07:43,540 la force majeure qui va s'apprécier chez le préposé, 134 00:07:43,740 --> 00:07:46,600 mais qui se confond avec le défaut d'une des conditions 135 00:07:46,800 --> 00:07:50,840 d'engagement de la responsabilité du commettant. 136 00:07:51,100 --> 00:07:56,060 De plus, il faut préciser que la faute de la victime a un 137 00:07:56,580 --> 00:08:00,760 caractère exonératoire et nous allons prendre en compte 138 00:08:00,960 --> 00:08:05,180 la gravité des fautes commises par la victime et 139 00:08:05,380 --> 00:08:09,200 par le préposé pour voir qui supportera quelle part de 140 00:08:09,400 --> 00:08:13,100 responsabilité. Notons aussi 141 00:08:13,300 --> 00:08:17,880 dans cette exonération du commettant, dans cette responsabilité du 142 00:08:18,080 --> 00:08:21,260 commettant, qu’avant la jurisprudence Costedoat, 143 00:08:21,560 --> 00:08:25,060 rendue en 2000 par la Cour de cassation, le commettant, 144 00:08:25,260 --> 00:08:28,900 je l'ai dit, avait un recours, avait une action récursoire 145 00:08:29,099 --> 00:08:30,620 contre le préposé. 146 00:08:30,820 --> 00:08:33,340 C'est-à-dire qu'après avoir indemnisé la victime, 147 00:08:33,620 --> 00:08:37,179 le commettant pouvait agir contre le préposé, ce dernier 148 00:08:37,380 --> 00:08:41,080 engageant sa responsabilité personnelle. Aujourd'hui, 149 00:08:41,280 --> 00:08:44,660 nous l'avons vu, en principe le commettant n'a plus ce 150 00:08:44,860 --> 00:08:47,960 recours en raison de l'immunité du préposé. 151 00:08:48,160 --> 00:08:51,960 Cela signifie donc que le commettant n'est plus un simple garant, 152 00:08:52,300 --> 00:08:55,780 c'est une responsabilité substituée. 153 00:08:55,980 --> 00:08:59,200 La responsabilité du commettant se substitue à 154 00:08:59,400 --> 00:09:00,320 celle du préposé. 155 00:09:00,520 --> 00:09:05,040 En revanche, et c'est une précision donnée par la Cour 156 00:09:05,240 --> 00:09:09,820 de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2007, qui dit 157 00:09:10,020 --> 00:09:13,400 immunité ne dit pas irresponsabilité. 158 00:09:13,820 --> 00:09:18,300 Et la Cour de cassation a précisé la portée de cette règle, 159 00:09:18,500 --> 00:09:19,960 finalement. Cela signifie que 160 00:09:20,160 --> 00:09:23,720 l'assureur du commettant, lui, aura un recours contre 161 00:09:23,920 --> 00:09:25,880 l'assureur du préposé. 162 00:09:26,080 --> 00:09:28,140 Donc cette immunité ne joue que pour le préposé, 163 00:09:28,340 --> 00:09:30,540 ne joue pas dans les rapports entre assureurs. 164 00:09:30,740 --> 00:09:34,420 Je le répète, dans cette décision du 12 juillet 2007, 165 00:09:34,780 --> 00:09:37,460 la Cour de cassation estime que l'assureur du commettant 166 00:09:37,660 --> 00:09:40,580 aura un recours contre l'assureur du préposé. 167 00:09:40,780 --> 00:09:44,660 Alors la doctrine s'est penchée sur le fondement de ce recours, 168 00:09:44,860 --> 00:09:47,620 sur quel fondement nous allons permettre cette action. 169 00:09:48,000 --> 00:09:51,680 En principe, le fondement de l'action d'un assureur c'est 170 00:09:51,880 --> 00:09:52,640 la subrogation. 171 00:09:52,840 --> 00:09:55,780 La subrogation signifie prendre la place de quelqu'un, 172 00:09:55,980 --> 00:09:58,880 la subrogation personnelle, une personne prend la place 173 00:09:59,080 --> 00:09:59,840 d'une autre. 174 00:10:00,140 --> 00:10:04,040 Mais ici, le problème c'est qu'il y a l'immunité du préposé, 175 00:10:04,240 --> 00:10:07,220 cela veut dire que l'assureur du commettant n'est subrogé 176 00:10:07,420 --> 00:10:08,240 dans les droits de personne. 177 00:10:08,680 --> 00:10:12,720 Donc même si la Cour de cassation reconnaît la 178 00:10:12,920 --> 00:10:15,560 possibilité d'un tel recours, nous peinons à trouver une 179 00:10:15,760 --> 00:10:20,520 justification, un fondement juridique à l'exercice de ce 180 00:10:20,900 --> 00:10:23,480 tel recours reconnu par les juges. 181 00:10:24,040 --> 00:10:29,000 Nous pouvons noter également, et ceci a été précisé par un 182 00:10:29,200 --> 00:10:31,940 arrêt de la Chambre commerciale du 10 décembre 2013, 183 00:10:32,580 --> 00:10:36,900 que lorsque le préposé est victime et qu'il va agir, 184 00:10:37,100 --> 00:10:39,480 donc ici le préposé est en même temps victime et qu'il 185 00:10:39,680 --> 00:10:44,120 agit contre le tiers en réparation, à ce moment-là, ce dernier 186 00:10:44,320 --> 00:10:48,360 pourra lui opposer sa faute, donc la faute du préposé lui 187 00:10:48,560 --> 00:10:51,200 sera opposable, tout simplement parce que son 188 00:10:51,400 --> 00:10:53,800 immunité ne lui bénéficiera plus. 189 00:10:54,000 --> 00:10:57,440 L'immunité du préposé joue dans ses rapports avec le commettant, 190 00:10:57,640 --> 00:10:59,760 mais elle ne joue pas dans les rapports avec un tiers, 191 00:11:00,200 --> 00:11:03,080 donc si le préposé a en même temps la qualité de victime, 192 00:11:03,320 --> 00:11:07,780 le tiers pourra lui opposer sa propre faute pour réduire 193 00:11:07,980 --> 00:11:09,620 son droit à indemnisation. 194 00:11:10,700 --> 00:11:13,320 Donc nous le voyons, dans la responsabilité du 195 00:11:13,520 --> 00:11:15,920 commettant du fait des préposés, il y a plusieurs notions. 196 00:11:16,280 --> 00:11:19,960 Il y a l'abus de fonction, il y a les limites de la mission, 197 00:11:20,320 --> 00:11:24,060 cette immunité du préposé, il y a la faute pénale intentionnelle, 198 00:11:24,260 --> 00:11:25,660 il y a la faute non intentionnelle. 199 00:11:26,620 --> 00:11:29,280 Il y a de nombreux cas de responsabilités qui peuvent 200 00:11:29,480 --> 00:11:33,580 se juxtaposer ou exister indépendamment les unes des autres. 201 00:11:33,900 --> 00:11:36,360 C'est pourquoi je vais terminer cette question par 202 00:11:36,560 --> 00:11:40,420 une petite synthèse des hypothèses que nous avons étudiées. 203 00:11:40,900 --> 00:11:45,780 Aujourd'hui, nous allons nous retrouver avec l'évolution de 204 00:11:45,980 --> 00:11:48,260 la jurisprudence face à plusieurs situations. 205 00:11:48,840 --> 00:11:53,400 Dans une première situation, le préposé fautif, par 206 00:11:53,600 --> 00:11:57,160 hypothèse il a commis un acte engageant sa responsabilité 207 00:11:57,360 --> 00:12:01,260 personnelle, donc le préposé fautif peut être, dans certains cas, 208 00:12:01,460 --> 00:12:02,540 seul responsable. 209 00:12:03,560 --> 00:12:06,020 D'autres hypothèses, c'est le commettant, 210 00:12:06,220 --> 00:12:09,620 lui, qui sera responsable et seulement lui. 211 00:12:09,820 --> 00:12:14,140 Et puis, dans une troisième série d'hypothèses, les deux 212 00:12:14,340 --> 00:12:19,100 seront responsables en même temps, à la fois le commettant et à 213 00:12:19,300 --> 00:12:20,880 la fois le préposé. 214 00:12:21,560 --> 00:12:22,640 Première hypothèse. 215 00:12:22,920 --> 00:12:27,880 Le préposé sera seul responsable s'il a commis une 216 00:12:28,380 --> 00:12:33,340 faute et qu'il y a un abus de fonction, dont les critères, 217 00:12:34,040 --> 00:12:37,060 nous l'avions vu dans une vidéo précédente, ont été 218 00:12:37,260 --> 00:12:39,780 posés par l'assemblée plénière de la Cour de 219 00:12:39,980 --> 00:12:44,020 cassation en 1988, avec une 220 00:12:44,220 --> 00:12:47,340 appréciation très restrictive par la jurisprudence, 221 00:12:47,540 --> 00:12:49,480 nous l'avions vu, de l'abus de fonction. 222 00:12:50,880 --> 00:12:52,420 Deuxième série d'hypothèses. 223 00:12:52,620 --> 00:12:55,060 Deuxième série d'hypothèses, c'est le commettant qui sera 224 00:12:55,260 --> 00:12:59,820 seul responsable si le préposé donc a commis une faute, 225 00:13:00,020 --> 00:13:04,780 mais qu'il n'y a pas d'abus de fonction et que le préposé 226 00:13:05,320 --> 00:13:10,280 a agi dans les limites de sa mission, puisque dans cette hypothèse, 227 00:13:10,820 --> 00:13:15,780 le préposé va bénéficier de son immunité, règle posée par 228 00:13:15,980 --> 00:13:17,760 la jurisprudence Costedoat. 229 00:13:18,100 --> 00:13:22,480 C'est le commettant qui sera alors responsable avec une 230 00:13:22,680 --> 00:13:26,040 responsabilité qui est une responsabilité de plein droit. 231 00:13:27,060 --> 00:13:29,180 Enfin, dernière hypothèse. 232 00:13:29,440 --> 00:13:34,400 Si le préposé a commis une faute, qu'il n'y a pas d'abus de fonction, 233 00:13:34,600 --> 00:13:38,320 mais qu'il a agi hors des limites de sa mission, 234 00:13:38,760 --> 00:13:43,720 alors les deux seront responsables, le préposé parce qu'il n'a 235 00:13:43,920 --> 00:13:47,360 plus son immunité et le commettant qui est également 236 00:13:47,560 --> 00:13:51,400 responsable parce qu'il n'y a pas d'abus de fonction. 237 00:13:52,000 --> 00:13:55,600 Cette dernière hypothèse, les deux qui sont responsables, 238 00:13:55,800 --> 00:14:00,480 va jouer aussi si le préposé est resté dans les limites de 239 00:14:00,680 --> 00:14:04,360 sa mission, mais qu'il a commis soit une faute pénale 240 00:14:04,560 --> 00:14:09,220 intentionnelle, soit même une faute pénale non intentionnelle, 241 00:14:09,520 --> 00:14:13,700 une faute qualifiée dès lors qu'il bénéficiait d'une 242 00:14:13,900 --> 00:14:18,020 délégation de pouvoir, ces dernières solutions ayant 243 00:14:18,220 --> 00:14:22,080 été posées à la fois par la jurisprudence Cousin de la 244 00:14:22,280 --> 00:14:25,140 Cour de cassation et des décisions ultérieures. 245 00:14:25,540 --> 00:14:30,500 Voilà le deuxième grand cas de responsabilité du fait d'autrui, 246 00:14:30,960 --> 00:14:35,400 la responsabilité du fait des préposés, la responsabilité 247 00:14:35,600 --> 00:14:37,860 des commettants, du fait des préposés.