1 00:00:06,320 --> 00:00:10,160 Titre 2 : les pratiques restrictives de concurrence. 2 00:00:10,760 --> 00:00:12,608 À côté des pratiques anticoncurrentielles, 3 00:00:12,720 --> 00:00:15,264 il est d’autres pratiques que le législateur prohibe, 4 00:00:15,632 --> 00:00:17,680 ce sont les pratiques restrictives de concurrence. 5 00:00:18,410 --> 00:00:20,272 Les expressions sont très proches 6 00:00:20,320 --> 00:00:22,600 et il est difficile, au départ, de ne pas les confondre. 7 00:00:23,456 --> 00:00:25,744 Pourtant, il est important de bien distinguer 8 00:00:25,790 --> 00:00:27,488 les pratiques restrictives de concurrence 9 00:00:27,584 --> 00:00:29,824 des pratiques anticoncurrentielles, 10 00:00:30,208 --> 00:00:32,608 car elles ne sont pas soumises au même régime 11 00:00:32,688 --> 00:00:35,030 et ne répondent pas aux mêmes objectifs. 12 00:00:35,660 --> 00:00:39,264 De fait, le lien entre les pratiques restrictives de concurrence 13 00:00:39,328 --> 00:00:42,544 et la protection de la concurrence est bien moins affirmé 14 00:00:42,592 --> 00:00:44,640 que pour les pratiques anticoncurrentielles. 15 00:00:45,240 --> 00:00:47,504 Il faut vous rappeler que pour être sanctionnée, 16 00:00:47,536 --> 00:00:51,200 une pratique anticoncurrentielle doit porter atteinte à la concurrence. 17 00:00:51,968 --> 00:00:55,216 Or, pour les pratiques restrictives de concurrence, 18 00:00:55,248 --> 00:00:59,264 et malgré le fait qu’elles s’appellent pratiques restrictives de concurrence, 19 00:00:59,570 --> 00:01:03,776 on peut parfois douter que leur but premier est de protéger la concurrence. 20 00:01:04,580 --> 00:01:07,264 On peut en effet penser qu’elles ont pour objectif 21 00:01:07,328 --> 00:01:10,144 de protéger les parties en position de faiblesse 22 00:01:10,320 --> 00:01:13,200 et d’assurer une loyauté entre les entreprises. 23 00:01:13,790 --> 00:01:15,952 Cette impression résulte d’abord 24 00:01:15,984 --> 00:01:18,448 du fait que l’Autorité de la concurrence n’est pas compétente 25 00:01:18,544 --> 00:01:20,112 pour sanctionner ces pratiques. 26 00:01:20,352 --> 00:01:23,184 C’est la DGCCRF qui est compétente pour cela. 27 00:01:23,570 --> 00:01:26,384 Il n’est d’ailleurs pas nécessaire de démontrer une atteinte à la concurrence 28 00:01:26,416 --> 00:01:28,768 pour sanctionner les pratiques restrictives de concurrence. 29 00:01:28,940 --> 00:01:34,432 On dit, à ce propos, que ces pratiques sont sanctionnées per se, 30 00:01:34,592 --> 00:01:36,384 c’est-à-dire en tant que tel. 31 00:01:36,736 --> 00:01:39,590 Ensuite, le contenu de certaines pratiques prohibées, 32 00:01:39,648 --> 00:01:41,968 et en particulier certains abus qui sont sanctionnés, 33 00:01:42,016 --> 00:01:46,160 comme le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie, 34 00:01:46,400 --> 00:01:49,072 conforte l’impression que le but de la règle 35 00:01:49,136 --> 00:01:51,968 est d’assurer une certaine moralité dans les relations d’affaires, 36 00:01:52,096 --> 00:01:55,456 plutôt que de sauvegarder l’existence d’une concurrence. 37 00:01:56,190 --> 00:01:58,592 Enfin, à la suite d’une réforme importante 38 00:01:58,624 --> 00:02:01,648 réalisée par une ordonnance du 24 avril 2019, 39 00:02:01,808 --> 00:02:03,424 les pratiques restrictives de concurrence 40 00:02:03,456 --> 00:02:06,464 font partie d’un chapitre consacré aux pratiques commerciales déloyales, 41 00:02:06,590 --> 00:02:09,111 ce qui renforce encore l’idée que le législateur 42 00:02:09,311 --> 00:02:11,290 vise à assurer une loyauté des comportements 43 00:02:11,344 --> 00:02:14,400 par le biais de la sanction des pratiques restrictives de concurrence. 44 00:02:15,024 --> 00:02:18,368 Cependant, il me semble qu’il est encore justifié 45 00:02:18,480 --> 00:02:20,320 d’évoquer les règles restrictives de concurrence 46 00:02:20,384 --> 00:02:23,824 dans cette partie relative à la protection de la concurrence. 47 00:02:24,192 --> 00:02:27,792 C’est en partie le cas des pratiques restrictives 48 00:02:27,870 --> 00:02:33,568 qui portent sur le prix telle que, là encore, nous allons le voir d’ici peu, 49 00:02:33,696 --> 00:02:35,776 l’interdiction de la revente à perte 50 00:02:35,856 --> 00:02:39,024 qui a pour objectif d’éviter que la concurrence soit étouffée 51 00:02:39,104 --> 00:02:41,328 par la pratique de prix prédateurs. 52 00:02:42,260 --> 00:02:43,504 Dans une moindre mesure, 53 00:02:43,616 --> 00:02:45,888 les pratiques restrictives sous forme d’abus, 54 00:02:45,936 --> 00:02:47,408 que nous allons également étudier, 55 00:02:47,552 --> 00:02:49,940 peuvent avoir un impact sur la concurrence. 56 00:02:50,000 --> 00:02:52,544 En effet, ces abus dans les relations entre entreprises 57 00:02:52,688 --> 00:02:54,528 peuvent conduire à déséquilibrer le marché, 58 00:02:54,864 --> 00:02:58,800 nuire ainsi à son fonctionnement et, in fine, à la concurrence. 59 00:02:59,810 --> 00:03:01,136 Il est donc, à mon sens, 60 00:03:01,248 --> 00:03:04,832 encore justifié d’évoquer les pratiques restrictives de concurrence 61 00:03:04,864 --> 00:03:09,440 dans cette partie du cours consacrée à la protection de la concurrence. 62 00:03:09,980 --> 00:03:11,296 Et comme je vous l’ai déjà dit, 63 00:03:11,360 --> 00:03:13,520 cette matière a été assez profondément réformée 64 00:03:13,568 --> 00:03:18,448 par une ordonnance numéro 2019-359 du 24 avril 2019, 65 00:03:18,740 --> 00:03:21,664 dont les mérites ont été diversement appréciés, 66 00:03:21,776 --> 00:03:24,380 certains commentateurs lui reprochant un manque d’audace. 67 00:03:24,980 --> 00:03:27,712 Mais les améliorations sont toutefois notables, 68 00:03:27,840 --> 00:03:29,616 ne serait-ce que dans la présentation 69 00:03:29,680 --> 00:03:33,260 qui vise à rationaliser l’organisation des textes et à les alléger. 70 00:03:33,360 --> 00:03:36,230 Vous pouvez apprécier l’élégance de cette nouvelle présentation 71 00:03:36,430 --> 00:03:37,696 en consultant, sur Légifrance, 72 00:03:37,744 --> 00:03:41,776 les articles L440-1 et suivants du Code de commerce. 73 00:03:42,290 --> 00:03:45,392 On distingue deux grandes pratiques restrictives de concurrence. 74 00:03:46,220 --> 00:03:51,120 Vous avez les pratiques de prix illicites et vous avez les abus. 75 00:03:51,260 --> 00:03:53,620 Nous allons donc les utiliser successivement en commençant, 76 00:03:53,664 --> 00:03:56,944 dans un chapitre premier, par les pratiques de prix illicites. 77 00:03:57,340 --> 00:04:00,160 Il y a deux pratiques de prix illicites que nous allons étudier successivement. 78 00:04:00,224 --> 00:04:03,104 Section première : la revente à perte. 79 00:04:04,130 --> 00:04:05,856 En quoi consiste la revente à perte ? 80 00:04:05,984 --> 00:04:08,192 En quoi consiste une interdiction de la revente à perte ? 81 00:04:08,224 --> 00:04:11,568 C’est ce que nous allons voir dans A : le contenu de l’interdiction. 82 00:04:11,990 --> 00:04:14,704 Selon l’article L442-5 du Code de commerce, 83 00:04:14,896 --> 00:04:17,264 la revente à perte est le fait, pour un commerçant, 84 00:04:17,456 --> 00:04:20,224 de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état 85 00:04:20,432 --> 00:04:23,040 à un prix inférieur à son prix d’achat effectif. 86 00:04:23,872 --> 00:04:26,800 1 : le domaine de la prohibition. 87 00:04:27,740 --> 00:04:31,376 La prohibition ne vise que la revente de produits en l’état. 88 00:04:32,336 --> 00:04:34,464 Pour les actes de revente après transformation, 89 00:04:34,512 --> 00:04:38,064 on pourra avoir recours à la prohibition des prix abusivement bas 90 00:04:38,080 --> 00:04:39,216 que nous avons déjà étudiée. 91 00:04:39,360 --> 00:04:42,528 Par ailleurs, ne sont visés que les commerçants, 92 00:04:42,672 --> 00:04:44,176 ce qui est logique car a priori, 93 00:04:44,208 --> 00:04:46,672 seuls les commerçants revendent des produits en l’état. 94 00:04:47,210 --> 00:04:49,940 Il existe des exceptions à la prohibition de la revente à perte 95 00:04:50,016 --> 00:04:54,020 qui sont prévues à l’article L442-5-II du Code de commerce. 96 00:04:54,592 --> 00:04:58,610 Ainsi, la prohibition ne s’applique pas aux ventes volontaires ou forcées 97 00:04:58,672 --> 00:05:01,552 motivées par la cessation ou le changement d’une activité commerciale. 98 00:05:01,760 --> 00:05:04,544 Ce sont par exemple les ventes en liquidation. 99 00:05:05,216 --> 00:05:07,008 Elle ne s’applique pas non plus, cette prohibition, 100 00:05:07,072 --> 00:05:10,832 à la revente de produits soldés, périssables, démodés ou obsolètes. 101 00:05:11,180 --> 00:05:15,020 Sont également exclus les produits aux caractéristiques identiques 102 00:05:15,104 --> 00:05:17,904 dont le réapprovisionnement s’est effectué en baisse, 103 00:05:18,032 --> 00:05:20,160 le prix d’achat effectif étant alors remplacé 104 00:05:20,208 --> 00:05:23,264 par le prix résultant de la nouvelle facture d’achat. 105 00:05:23,424 --> 00:05:26,912 C’est ce qu’on appelle l’exception de réapprovisionnement. 106 00:05:27,440 --> 00:05:32,080 Vous aviez acheté des tee-shirts pour 100 euros le tee-shirt. 107 00:05:32,570 --> 00:05:35,568 Vous vous réapprovisionnez, vous les rachetez, 108 00:05:35,696 --> 00:05:37,760 sauf que les nouveaux tee-shirts que vous rachetez, 109 00:05:37,808 --> 00:05:41,216 qui sont les mêmes que ceux que vous avez déjà en stock, coûtent 80 euros. 110 00:05:41,420 --> 00:05:43,696 Les tee-shirts que vous aviez déjà en stock, 111 00:05:43,728 --> 00:05:48,208 vous allez aussi pouvoir les revendre à peine plus que 80 euros, 112 00:05:48,240 --> 00:05:49,440 donc en dessous de 100 euros, 113 00:05:49,536 --> 00:05:51,264 sans que ce soit considéré comme une revente à perte 114 00:05:51,312 --> 00:05:53,632 parce que vous vous êtes réapprovisionné. 115 00:05:54,128 --> 00:05:57,088 On considère que ce ne serait pas logique de vous obliger 116 00:05:57,584 --> 00:06:01,248 à vendre les anciens tee-shirts qui sont les mêmes que les nouveaux 117 00:06:01,376 --> 00:06:06,464 à un prix supérieur aux nouveaux tee-shirts qui ont été réapprovisionnés. 118 00:06:07,216 --> 00:06:10,160 Enfin, il y a une autre dérogation pour les petits magasins. 119 00:06:10,340 --> 00:06:13,760 Cette dérogation vise les magasins de produits alimentaires 120 00:06:13,824 --> 00:06:16,288 d’une surface de vente de moins de 300 mètres carrés 121 00:06:16,608 --> 00:06:18,624 et les magasins de produits non alimentaires, 122 00:06:18,672 --> 00:06:21,376 mais cette fois-ci d’une surface de vente de moins de 1 000 mètres carrés. 123 00:06:21,740 --> 00:06:22,656 Dans ces magasins, 124 00:06:22,720 --> 00:06:26,768 le prix de revente peut être aligné sur le prix légalement pratiqué 125 00:06:26,832 --> 00:06:28,760 pour les mêmes produits par un autre commerçant 126 00:06:28,816 --> 00:06:30,256 dans la même zone d’activité, 127 00:06:30,352 --> 00:06:33,264 peu importe que cela conduise à revendre à perte. 128 00:06:33,580 --> 00:06:35,472 C’est pour permettre aux petits commerçants 129 00:06:35,568 --> 00:06:38,000 d’aligner leurs prix sur la concurrence 130 00:06:38,064 --> 00:06:40,224 lorsque la concurrence a acheté les mêmes produits 131 00:06:40,304 --> 00:06:41,952 à des prix plus attractifs. 132 00:06:43,520 --> 00:06:47,312 2 : comment calcule-t-on le seuil de revente à perte ? 133 00:06:47,536 --> 00:06:49,648 2 : le calcul du seuil de revente à perte. 134 00:06:50,080 --> 00:06:52,064 Pour schématiser, il y a revente à perte 135 00:06:52,080 --> 00:06:56,240 lorsque le prix de revente est inférieur au prix d’achat, 136 00:06:56,464 --> 00:06:58,950 comme vous le voyez sur le schéma qui s’affiche. 137 00:06:59,024 --> 00:07:01,710 Le prix d’achat est donc le seuil de revente à perte. 138 00:07:01,744 --> 00:07:04,336 Vous ne pouvez pas vendre moins cher que ce prix d’achat. 139 00:07:04,860 --> 00:07:08,590 Ce prix d’achat prend en compte le prix plus la TVA, 140 00:07:08,640 --> 00:07:10,770 plus les autres taxes, plus le prix du transport, 141 00:07:10,832 --> 00:07:14,730 et on doit retrancher les avantages financiers, comme les ristournes, 142 00:07:14,800 --> 00:07:19,072 les remises et les rabais dont vous avez bénéficié sur le prix d’achat. 143 00:07:21,792 --> 00:07:24,624 Si on vous a facturé 100 euros toutes taxes comprises, 144 00:07:24,720 --> 00:07:28,380 coût du transport inclus, pour l’achat des marchandises, 145 00:07:28,416 --> 00:07:30,992 vous ne pouvez pas revendre ces marchandises 146 00:07:31,024 --> 00:07:33,664 moins de 100 euros toutes taxes comprises. 147 00:07:34,500 --> 00:07:37,568 Le texte dit que l’on prend en compte les réductions de prix 148 00:07:37,600 --> 00:07:39,104 pour calculer ce seuil de revente à perte. 149 00:07:39,152 --> 00:07:41,670 Plus précisément, il nous dit que l’on prend en compte les remises, 150 00:07:41,712 --> 00:07:42,864 ristournes et rabais. 151 00:07:43,410 --> 00:07:47,424 Si la différence entre ristournes, remises et rabais vous passionne, 152 00:07:47,460 --> 00:07:49,840 vous pouvez consulter le lien qui s’affiche 153 00:07:49,888 --> 00:07:52,992 parce que vous aurez une petite vidéo qui vous expliquera bien la différence. 154 00:07:54,192 --> 00:07:57,392 J’utiliserai le terme de réduction qui permettra d’englober l’ensemble. 155 00:07:57,890 --> 00:08:01,648 Le droit français prend très largement en compte les réductions de prix 156 00:08:01,750 --> 00:08:04,448 pour le calcul du seuil de revente à perte. 157 00:08:04,960 --> 00:08:06,800 Ainsi, on prend évidemment en compte 158 00:08:06,911 --> 00:08:08,844 les réductions qui figurent sur la facture. 159 00:08:09,248 --> 00:08:12,464 C’est ce qu’on appelle le systèmedu simple net. 160 00:08:12,950 --> 00:08:15,136 Mais depuis la loi du 3 août 2005 161 00:08:15,168 --> 00:08:16,832 en faveur des petites et moyennes entreprises, 162 00:08:16,896 --> 00:08:18,224 qu’on appelle la loi Dutreil, 163 00:08:18,512 --> 00:08:20,928 et depuis la loi Chatel du 3 janvier 2008, 164 00:08:21,008 --> 00:08:24,416 on prend également en compte ce qu’on appelle la marge arrière. 165 00:08:24,860 --> 00:08:26,064 C’est quoi, la marge arrière ? 166 00:08:26,390 --> 00:08:28,976 La marge arrière se distingue de la marge avant, 167 00:08:29,024 --> 00:08:31,296 qui correspond à la marge payée par le distributeur 168 00:08:31,344 --> 00:08:35,216 en revendant les biens au consommateur plus cher qu’il ne les a achetés. 169 00:08:35,264 --> 00:08:36,544 C’est la marge avant. 170 00:08:37,130 --> 00:08:39,504 Le distributeur peut jouer sur cette marge avant 171 00:08:39,536 --> 00:08:42,080 en augmentant ses prix de vente au consommateur, 172 00:08:42,400 --> 00:08:45,408 mais ce n’est pas bon pour l’image et pour écouler les produits 173 00:08:45,488 --> 00:08:47,380 par rapport à ceux des concurrents. 174 00:08:47,696 --> 00:08:52,192 D’où une volonté de développer ce qu’on appelle les marges arrières 175 00:08:52,224 --> 00:08:56,464 qui, elles, conduisent à diminuer le prix d’achat, le prix de revient. 176 00:08:56,784 --> 00:08:58,160 Concrètement, ces marges arrières, 177 00:08:58,208 --> 00:09:01,808 ce sont les réductions consenties par le fournisseur au distributeur 178 00:09:01,872 --> 00:09:04,272 et qui n’entrent pas dans le calcul du prix unitaire, 179 00:09:04,352 --> 00:09:07,296 car elles ne sont pas connues au moment de l’établissement de la facture. 180 00:09:07,550 --> 00:09:10,880 Ces réductions peuvent correspondre à des réductions conditionnelles, 181 00:09:11,150 --> 00:09:15,168 mais également à ce qu’on appelle la coopération commerciale. 182 00:09:15,440 --> 00:09:17,552 Aujourd’hui, pour le calcul du prix d’achat, 183 00:09:17,616 --> 00:09:21,136 et donc du seuil de revente à perte, on prend en compte les marges arrières 184 00:09:21,168 --> 00:09:23,456 qui englobent les réductions conditionnelles, 185 00:09:23,488 --> 00:09:25,600 c’est le système qu’on appelle le système du double net, 186 00:09:25,792 --> 00:09:28,064 mais également qui englobe la coopération commerciale, 187 00:09:28,112 --> 00:09:30,448 et dans ce cas-là, on parle du système du triple net. 188 00:09:31,160 --> 00:09:35,120 Quelques précisions sur chacune de ces deux réductions particulières 189 00:09:35,200 --> 00:09:36,640 pour mieux saisir de quoi il s’agit. 190 00:09:36,830 --> 00:09:39,040 Concernant les réductions conditionnelles, 191 00:09:39,580 --> 00:09:41,360 s’agissant de ces réductions conditionnelles, 192 00:09:41,440 --> 00:09:43,360 c’est par exemple une réduction qui est prévue 193 00:09:44,368 --> 00:09:46,416 en fonction du chiffre d’affaires réalisé. 194 00:09:46,720 --> 00:09:49,360 S’il est prévu que le fournisseur dépasse 195 00:09:49,424 --> 00:09:52,768 tel montant du chiffre d’affaires en vendant les produits au distributeur, 196 00:09:53,168 --> 00:09:58,368 il accordera une réduction de prix rétroactive à ce dernier. 197 00:09:58,864 --> 00:10:01,696 Si le distributeur pense que le fournisseur va dépasser 198 00:10:01,728 --> 00:10:04,048 ce seuil de chiffre d’affaires prévu, 199 00:10:04,288 --> 00:10:06,208 il peut décider de prendre en compte la réduction 200 00:10:06,272 --> 00:10:07,920 pour le calcul du seuil de revente à perte alors 201 00:10:08,432 --> 00:10:10,288 même que cette réduction n’est pas encore acquise. 202 00:10:11,300 --> 00:10:13,504 Il prend un risque parce que s’il se trompe 203 00:10:13,552 --> 00:10:16,864 et que la condition ne se réalise finalement pas, il aura revendu à perte. 204 00:10:17,210 --> 00:10:20,336 En revanche, il ne prend pas de risque si la condition est déjà remplie. 205 00:10:20,384 --> 00:10:23,248 Par exemple, la commande est passée à un moment de l’année 206 00:10:23,370 --> 00:10:26,044 où le chiffre d’affaires minimum qui sert de conditions 207 00:10:26,066 --> 00:10:27,480 à la réduction est déjà atteint. 208 00:10:27,552 --> 00:10:28,640 Dans ce cas-là, il ne prend pas de risque, 209 00:10:28,688 --> 00:10:36,096 il pourra calculer le seuil de revente à perte en prenant en compte la remise 210 00:10:36,144 --> 00:10:39,520 qui a été conditionnée par le dépassement d’un certain seuil d’achat 211 00:10:40,192 --> 00:10:43,360 dans les relations entre le fournisseur et le distributeur. 212 00:10:43,904 --> 00:10:46,430 Voilà pour les réductions conditionnelles. 213 00:10:46,480 --> 00:10:49,120 Maintenant, s’agissant de la coopération commerciale. 214 00:10:49,250 --> 00:10:52,000 La coopération commerciale, en quoi cela consiste ? 215 00:10:52,250 --> 00:10:55,664 Elle englobe les services qui sont fournis par le distributeur 216 00:10:55,984 --> 00:10:58,368 pour favoriser la vente des produits du fournisseur 217 00:10:58,512 --> 00:11:00,608 et qui sont facturés aux fournisseurs. 218 00:11:00,790 --> 00:11:03,808 Ce sont ce qu’on appelle les têtes de gondole, 219 00:11:03,920 --> 00:11:07,136 la location d’emplacements de magasins, sur le parking, 220 00:11:07,232 --> 00:11:10,208 l’amélioration des services rendus à la clientèle, 221 00:11:10,256 --> 00:11:13,200 un service après-vente, des démonstrations, etc. 222 00:11:13,310 --> 00:11:14,960 Cela peut être également la prise en charge 223 00:11:15,024 --> 00:11:16,928 d’une partie de la publicité du fournisseur, 224 00:11:16,992 --> 00:11:19,632 par exemple par la diffusion de dépliants ou de messages 225 00:11:19,664 --> 00:11:21,504 à l’intérieur du magasin. 226 00:11:22,640 --> 00:11:26,120 Ce sont tous les services que le distributeur, imaginez un supermarché, 227 00:11:26,192 --> 00:11:27,410 va rendre à son fournisseur. 228 00:11:27,456 --> 00:11:28,800 Il organise par exemple des dégustations 229 00:11:28,832 --> 00:11:32,048 des produits du fournisseur dans le supermarché. 230 00:11:32,480 --> 00:11:35,488 Cela va permettre au fournisseur de vendre plus de ses produits. 231 00:11:36,704 --> 00:11:38,576 Il va vendre des produits au supermarché, 232 00:11:38,608 --> 00:11:42,912 le supermarché va vendre plus de produits du fournisseur dans ce supermarché 233 00:11:42,960 --> 00:11:46,784 grâce aux publicités supplémentaires qui sont faites, aux dégustations, etc. 234 00:11:47,390 --> 00:11:50,180 Le supermarché va commander à nouveau des produits au fournisseur, 235 00:11:50,256 --> 00:11:52,440 le fournisseur va écouler davantage de ses produits 236 00:11:52,576 --> 00:11:55,952 grâce à ce supermarché et grâce à cette coopération commerciale, 237 00:11:56,016 --> 00:11:58,656 donc ça peut être utile pour le fournisseur 238 00:11:58,800 --> 00:12:01,408 et ça va augmenter le chiffre d’affaires qu’il va réaliser 239 00:12:02,200 --> 00:12:03,984 auprès de ses distributeurs. 240 00:12:04,460 --> 00:12:05,184 Comme je vous l’ai dit, 241 00:12:05,248 --> 00:12:07,200 cette coopération commerciale est prise en compte 242 00:12:07,264 --> 00:12:09,024 pour le calcul du seuil de revente à perte. 243 00:12:09,260 --> 00:12:12,470 On va faire comme si les services que le distributeur rend au fournisseur 244 00:12:12,680 --> 00:12:15,040 lui permettaient en réalité d’avoir une réduction de prix. 245 00:12:15,264 --> 00:12:17,632 Par exemple, imaginez que vous êtes un supermarché 246 00:12:17,744 --> 00:12:20,816 et que vous achetez des produits pour 100 euros chacun, 247 00:12:20,992 --> 00:12:22,832 pour chaque produit, à un fournisseur, 248 00:12:23,020 --> 00:12:26,466 mais vous vous engagez à placer les produits du fournisseur en tête de gondole 249 00:12:26,644 --> 00:12:28,810 et à en faire la promotion auprès des consommateurs, 250 00:12:28,848 --> 00:12:31,648 ce qui en assurera, comme je vous l’ai dit, un écoulement plus rapide. 251 00:12:31,760 --> 00:12:34,944 Vous facturez ce service, on va dire par exemple 10 euros par produit ; 252 00:12:34,976 --> 00:12:36,448 vous le facturez au fournisseur. 253 00:12:36,920 --> 00:12:40,128 Le législateur accepte que pour le calcul du seuil de revente à perte, 254 00:12:40,370 --> 00:12:44,656 ce coût de ce service, les 10 euros, viennent diminuer le prix d’achat, 255 00:12:45,168 --> 00:12:47,168 les 100 euros qui correspondent au prix 256 00:12:47,216 --> 00:12:48,992 auquel le fournisseur vous vend les produits. 257 00:12:49,312 --> 00:12:52,016 Ainsi, le prix d’achat, donc le seuil de revente à perte, 258 00:12:52,250 --> 00:12:56,400 ne sera pas de 100 euros, mais de 100 euros 259 00:12:56,480 --> 00:12:59,850 moins les 10 euros du service rendu par le distributeur au fournisseur, 260 00:12:59,920 --> 00:13:01,584 soit 90 euros. 261 00:13:02,580 --> 00:13:06,768 Vous pourrez donc revendre le produit 90 euros, 262 00:13:07,024 --> 00:13:09,568 alors même que vous l'avez acheté 100 euros, 263 00:13:09,760 --> 00:13:11,728 sans contrevenir à la prohibition de la revente à perte 264 00:13:11,744 --> 00:13:16,016 puisque cette règle permet d’imputer, sur les 100 euros d’achat, 265 00:13:16,170 --> 00:13:17,760 les services de coopération commerciale 266 00:13:17,824 --> 00:13:19,856 qui vont venir se compenser avec le prix d’achat. 267 00:13:20,112 --> 00:13:21,808 Au final, on va considérer qu’en réalité, 268 00:13:21,936 --> 00:13:24,784 vous avez réellement acheté les produits non pas pour 100 euros, 269 00:13:24,816 --> 00:13:28,112 mais pour 90 euros, donc votre prix d’achat réel, c’est 90 euros. 270 00:13:28,144 --> 00:13:31,344 Vous pouvez revendre à 90 euros, 271 00:13:31,392 --> 00:13:33,456 vous n’êtes pas obligé de revendre à au moins 100 euros. 272 00:13:34,170 --> 00:13:40,144 Quelle est la sanction qui s’applique si vous avez réalisé une revente à perte ? 273 00:13:40,176 --> 00:13:41,120 C’est le 3. 274 00:13:41,600 --> 00:13:45,344 L’article L442-5 du Code de commerce sanctionne la revente à perte 275 00:13:45,600 --> 00:13:47,920 par une amende de 75.000 euros. 276 00:13:48,150 --> 00:13:51,060 Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité 277 00:13:51,130 --> 00:13:53,872 dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu’en soit le support, 278 00:13:53,952 --> 00:13:57,264 fait état d’un prix inférieur au prix d’achat effectif. 279 00:13:57,660 --> 00:14:00,352 Pour les personnes morales, on multiplie par cinq, 280 00:14:00,480 --> 00:14:02,144 ce qui est classique à propos de ces amendes. 281 00:14:02,900 --> 00:14:05,040 Il y a une sanction civile aussi qui peut être prononcée. 282 00:14:05,088 --> 00:14:07,568 Il peut y avoir déjà une action en concurrence déloyale. 283 00:14:07,632 --> 00:14:13,260 C’est l’hypothèse de la désorganisation du marché à laquelle je fais référence. 284 00:14:13,830 --> 00:14:15,264 Cela pourrait aussi être sanctionné 285 00:14:15,312 --> 00:14:17,920 dans le cadre d’un abus de position dominante. 286 00:14:18,224 --> 00:14:21,450 Vous pourriez aussi être sanctionné pour abus de position dominante 287 00:14:21,504 --> 00:14:23,680 en raison de la revente à perte que vous avez pratiquée 288 00:14:23,712 --> 00:14:27,216 parce que je vous rappelle que c’est un moyen d’asphyxier les concurrents. 289 00:14:28,224 --> 00:14:32,752 B, je vais le consacrer à une question d’actualité 290 00:14:32,816 --> 00:14:36,320 consacrée à l’avenir de la prohibition de la revente à perte. 291 00:14:37,290 --> 00:14:38,832 Pourquoi on sanctionne ? 292 00:14:38,864 --> 00:14:40,350 Pourquoi on interdit la revente à perte ? 293 00:14:40,620 --> 00:14:44,704 On veut éviter plusieurs écueils, comme l’a rappelé Monsieur Raison 294 00:14:44,790 --> 00:14:46,930 dans son rapport pour la loi Chatel dont je vous ai parlé, 295 00:14:46,992 --> 00:14:48,608 la loi du 3 janvier 2008. 296 00:14:49,590 --> 00:14:52,016 Pourquoi il y a cette réglementation ? 297 00:14:53,970 --> 00:14:57,664 Première raison, le distributeur qui voit un concurrent qui vend moins cher, 298 00:14:58,064 --> 00:15:00,450 il va penser que c’est parce que le fournisseur du concurrent 299 00:15:00,528 --> 00:15:01,936 fait des prix plus favorables. 300 00:15:02,460 --> 00:15:05,190 Le distributeur va donc faire pression sur son propre fournisseur, 301 00:15:05,390 --> 00:15:08,592 ça va tirer les prix d’achat auprès des fournisseurs vers le bas 302 00:15:08,624 --> 00:15:13,376 et ça va fragiliser la situation des fournisseurs, cette revente à perte. 303 00:15:14,010 --> 00:15:16,560 Deuxième raison pour laquelle on interdit la revente à perte, 304 00:15:16,640 --> 00:15:18,930 c’est que cela conduit à une marginalisation des petits commerces 305 00:15:18,992 --> 00:15:22,560 qui ne peuvent pas pratiquer la revente à perte 306 00:15:24,064 --> 00:15:29,200 et qui ne peuvent pas s’aligner sur les prix prédateurs des grandes surfaces. 307 00:15:30,384 --> 00:15:31,424 Troisième raison, 308 00:15:32,640 --> 00:15:35,872 c’est la confusion que cela peut entraîner auprès des consommateurs 309 00:15:35,904 --> 00:15:39,264 qui se font avoir par des prix faibles sur certains produits 310 00:15:40,208 --> 00:15:43,632 qu’on appelle des prix d’appel, puis une fois au supermarché, 311 00:15:43,696 --> 00:15:45,952 ils vont acheter d’autres produits qui sont plus chers 312 00:15:46,032 --> 00:15:48,272 et sur lesquels le distributeur va faire sa marge. 313 00:15:49,168 --> 00:15:52,000 Le prix d’appel va appâter le consommateur 314 00:15:52,080 --> 00:15:54,511 qui ensuite va se faire avoir parce qu’il achètera d’autres produits 315 00:15:54,577 --> 00:15:57,080 qui, eux, ne seront pas du tout bon marché. 316 00:15:57,600 --> 00:15:58,784 Malgré ces raisons, 317 00:15:58,864 --> 00:16:01,664 l’avenir de la prohibition de la revente à perte est incertain. 318 00:16:02,010 --> 00:16:04,400 Son opportunité même est mise en doute 319 00:16:04,672 --> 00:16:07,680 car elle empêche les consommateurs de profiter de prix très bas. 320 00:16:08,340 --> 00:16:09,712 Il est par ailleurs fait remarquer 321 00:16:09,744 --> 00:16:12,720 que son utilisation pour réaliser des prix prédateurs 322 00:16:12,832 --> 00:16:15,328 pourrait tout à fait être sanctionnée par d’autres biais, 323 00:16:15,488 --> 00:16:18,464 notamment au titre d’un abus de position dominante, 324 00:16:18,480 --> 00:16:19,808 donc ce ne serait pas utile. 325 00:16:20,460 --> 00:16:23,776 La prohibition de la revente à perte pourrait aussi être remise en cause 326 00:16:23,824 --> 00:16:26,016 en raison de la jurisprudence européenne. 327 00:16:26,310 --> 00:16:31,888 En effet, la CJUE considère que la directive du 11 mai 2005 328 00:16:32,064 --> 00:16:34,880 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises 329 00:16:34,960 --> 00:16:38,032 vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, 330 00:16:38,304 --> 00:16:39,744 c’est une directive que vous ne connaissez pas 331 00:16:39,776 --> 00:16:43,536 mais c’est ce qui sert de fondement au raisonnement de la CJUE, 332 00:16:43,568 --> 00:16:44,608 c’est pour ça que je l’évoque. 333 00:16:45,270 --> 00:16:51,168 Pour la CJUE, cette directive s’oppose à l’existence d’une disposition nationale 334 00:16:51,200 --> 00:16:54,704 qui prévoit une interdiction générale d’offrir à la vente 335 00:16:54,976 --> 00:16:56,976 ou de vendre des biens à perte, 336 00:16:57,168 --> 00:17:00,128 pour autant que cette disposition poursuit des finalités 337 00:17:00,160 --> 00:17:02,120 tenant à la protection des consommateurs. 338 00:17:02,370 --> 00:17:06,272 Pour la CJUE, dans un arrêt du 7 mars 2013, 339 00:17:06,448 --> 00:17:10,832 il y a déjà une directive qui vise à protéger les consommateurs 340 00:17:10,864 --> 00:17:14,032 et qui interdit cette revente à perte. 341 00:17:14,640 --> 00:17:16,256 Elle interdit, finalement, 342 00:17:16,592 --> 00:17:20,048 la coexistence avec d’autres législations nationales, 343 00:17:20,110 --> 00:17:25,920 sauf si la législation nationale ne poursuit pas une finalité 344 00:17:25,968 --> 00:17:28,950 qui tiendrait à la protection des consommateurs. 345 00:17:30,150 --> 00:17:33,360 La CJUE a affirmé cela dans sa décision du 7 mars 2013 346 00:17:33,408 --> 00:17:38,688 et l’a également affirmé dans un arrêt du 19 octobre 2017. 347 00:17:39,510 --> 00:17:42,480 Mais pour l’instant, la Cour de cassation n’est pas convaincue. 348 00:17:42,540 --> 00:17:44,512 Elle résiste en considérant que, 349 00:17:44,528 --> 00:17:46,480 justement, la prohibition française de la revente à perte 350 00:17:46,528 --> 00:17:48,064 n’est pas contraire à la directive 351 00:17:48,224 --> 00:17:50,368 puisqu’elle vise à protéger les professionnels 352 00:17:50,512 --> 00:17:52,704 et non pas les consommateurs. 353 00:17:53,232 --> 00:17:57,024 Il n’y aurait pas une contradiction avec la directive de 2005 354 00:17:57,088 --> 00:17:58,288 qui vise à protéger les consommateurs 355 00:17:58,330 --> 00:18:04,032 parce que la prohibition de la revente à perte viserait uniquement, en France, 356 00:18:04,096 --> 00:18:07,290 à protéger les professionnels et non pas les consommateurs. 357 00:18:07,360 --> 00:18:09,440 La Cour de cassation l’a affirmé à plusieurs reprises, 358 00:18:09,570 --> 00:18:12,528 par exemple un arrêt de la chambre commerciale du 22 novembre 2017 359 00:18:12,810 --> 00:18:15,780 et un arrêt de la chambre criminelle du 19 décembre 2017. 360 00:18:16,016 --> 00:18:17,008 La chambre criminelle, d’ailleurs, 361 00:18:17,040 --> 00:18:22,928 a repris la même solution quelques jours plus tard, le 16 janvier 2018. 362 00:18:23,910 --> 00:18:25,888 Ce raisonnement de la Cour de cassation tient la route, 363 00:18:25,952 --> 00:18:29,296 mais il n’est pas certain que la CJUE partage cette façon de voir les choses. 364 00:18:29,400 --> 00:18:32,336 On peut en effet se dire, in fine, que le droit de la concurrence, 365 00:18:32,656 --> 00:18:33,968 le droit à des pratiques restrictives 366 00:18:34,048 --> 00:18:36,768 et l’interdiction de la prohibition de la revente à perte 367 00:18:36,816 --> 00:18:41,312 visent à assurer un marché efficace, le mieux à même d’apporter, au final, 368 00:18:41,440 --> 00:18:42,912 une satisfaction des consommateurs. 369 00:18:43,184 --> 00:18:45,280 Ce n’est pas directement le consommateur qui est protégé, 370 00:18:45,930 --> 00:18:50,600 mais au final, par le biais de la protection des entrepreneurs, 371 00:18:50,640 --> 00:18:52,672 des intervenants sur le marché, in fine, 372 00:18:52,736 --> 00:18:54,256 ce serait bien le consommateur qui serait protégé. 373 00:18:54,288 --> 00:18:55,376 Alors si c’était le cas, 374 00:18:55,568 --> 00:18:58,208 si on arrive à prouver que c’est bien la satisfaction 375 00:18:58,256 --> 00:19:01,360 et les intérêts des consommateurs que vise à défendre, in fine, 376 00:19:01,440 --> 00:19:02,896 la prohibition de la revente à perte, 377 00:19:02,928 --> 00:19:06,112 il y aurait un problème avec la jurisprudence de la CJUE. 378 00:19:06,170 --> 00:19:09,360 Mais pour l’instant, la France n’a pas été condamnée devant la CJUE, 379 00:19:09,408 --> 00:19:11,696 donc c’est une question qui reste en suspens. 380 00:19:12,480 --> 00:19:14,912 Voilà pour la revente à perte, 381 00:19:16,432 --> 00:19:19,568 la première pratique de prix qui est considérée comme étant illicite. 382 00:19:19,600 --> 00:19:21,744 Il y en a une autre, c’est une section 2, 383 00:19:21,840 --> 00:19:24,080 ce sont les prix minima imposés 384 00:19:24,192 --> 00:19:28,576 et c’est visé par l’article L442-6 du Code de commerce. 385 00:19:29,152 --> 00:19:32,288 Initialement, seule la distribution était visée, 386 00:19:32,416 --> 00:19:37,824 et plus particulièrement les relations entre fournisseurs et distributeurs. 387 00:19:38,220 --> 00:19:42,816 Le texte L442-6 est désormais rédigé de façon très large, 388 00:19:43,080 --> 00:19:45,696 visant le fait pour toute personne d’imposer, 389 00:19:45,776 --> 00:19:47,168 directement ou indirectement, 390 00:19:47,264 --> 00:19:50,720 un caractère minimal au prix de revente d’un produit ou d’un bien, 391 00:19:50,768 --> 00:19:53,584 au prix d’une prestation de service ou à une marge commerciale. 392 00:19:54,030 --> 00:19:55,520 Le texte vise toutes les hypothèses 393 00:19:55,568 --> 00:19:58,992 où une personne impose un prix minimal à un entrepreneur indépendant. 394 00:19:59,250 --> 00:20:01,072 Il n’en demeure pas moins qu’en pratique, 395 00:20:01,200 --> 00:20:03,664 c’est dans les relations entre fournisseurs et distributeurs 396 00:20:03,728 --> 00:20:08,976 que l’on rencontre une telle pratique de prix minimale imposée. 397 00:20:09,328 --> 00:20:10,768 À ce propos, on peut se demander 398 00:20:10,800 --> 00:20:14,464 quel est l’intérêt pour un fournisseur d’imposer un prix minimum de revente. 399 00:20:14,576 --> 00:20:17,296 À première vue, on ne comprend pas son intérêt 400 00:20:17,328 --> 00:20:21,184 car le distributeur lui a déjà acheté le produit à un prix déjà déterminé, 401 00:20:21,420 --> 00:20:24,800 le prix de vente de revente devrait lui être indifférent. 402 00:20:24,980 --> 00:20:27,360 Il n’aura pas, pour effet, de modifier le prix d’achat initial, 403 00:20:27,424 --> 00:20:29,232 donc la marge du fournisseur. 404 00:20:29,760 --> 00:20:31,808 Mais en réalité, le fournisseur a un intérêt. 405 00:20:31,980 --> 00:20:35,008 Le prix minimum imposé permet au fournisseur, 406 00:20:35,104 --> 00:20:36,416 souvent le fabricant du produit, 407 00:20:36,624 --> 00:20:38,720 de contrôler le prix de revente des produits, 408 00:20:38,848 --> 00:20:41,104 donc de garantir une homogénéité des prix, 409 00:20:41,168 --> 00:20:44,784 ce qui peut avoir un impact sur l’image du produit. 410 00:20:45,210 --> 00:20:48,000 Ce type de procédé a été interdit dès 1952. 411 00:20:48,336 --> 00:20:49,008 Pourquoi ? 412 00:20:49,110 --> 00:20:51,840 Parce que la liberté du distributeur de la fixation du prix 413 00:20:51,904 --> 00:20:55,584 est une garantie d’une cohérence entre les distributeurs. 414 00:20:55,860 --> 00:20:57,952 Si les producteurs veulent contrôler les prix, 415 00:20:58,160 --> 00:21:00,690 ils n’ont qu’à distribuer pour leur compte propre. 416 00:21:00,768 --> 00:21:03,888 Il ne faut pas qu’ils aient recours à des revendeurs indépendants. 417 00:21:05,344 --> 00:21:06,400 Il est néanmoins possible, 418 00:21:06,560 --> 00:21:08,640 même quand on a recours à des revendeurs indépendants, 419 00:21:08,976 --> 00:21:11,600 sans fixer un prix minimum de revente, 420 00:21:11,700 --> 00:21:15,210 de donner des conseils aux distributions quant au prix à fixer, 421 00:21:15,410 --> 00:21:17,456 sans que ce soit considéré comme un prix minimum imposé, 422 00:21:17,500 --> 00:21:19,760 donc sans que ce soit illicite. 423 00:21:20,190 --> 00:21:24,720 En revanche, si derrière ce prix conseillé, c’est un impératif, 424 00:21:24,784 --> 00:21:26,960 ce sera un prix minimum imposé et vous serez sanctionné. 425 00:21:27,152 --> 00:21:29,424 Il y a une sanction pénale, 15.000 euros d’amende, 426 00:21:29,820 --> 00:21:32,512 ce qui est une sanction qui est de nature à faire réfléchir.