1 00:00:05,220 --> 00:00:07,870 Bonjour à toutes et à tous. 2 00:00:08,710 --> 00:00:13,690 Nous envisageons donc la fin de la garde à vue et la fin du placement 3 00:00:13,890 --> 00:00:17,800 en garde à vue, donc la fin de ce thème et concrètement, 4 00:00:18,000 --> 00:00:19,720 la fin du placement en garde à vue dans un C. 5 00:00:19,920 --> 00:00:25,960 Alors, une fois la mesure achevée, une fois la garde à vue terminée, 6 00:00:26,160 --> 00:00:30,100 la personne est, sur instruction du procureur de la République, 7 00:00:30,430 --> 00:00:33,750 soit présentée devant ce procureur, soit remise en liberté, 8 00:00:33,950 --> 00:00:36,820 c'est ce que prévoit l'article 63-8 du Code. 9 00:00:37,180 --> 00:00:40,300 Et la personne remise en liberté est informée qu'elle pourra, 10 00:00:40,500 --> 00:00:43,300 si elle ne fait finalement pas l'objet de poursuites et à l'expiration 11 00:00:43,500 --> 00:00:45,580 d'un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, 12 00:00:45,970 --> 00:00:48,520 interroger le procureur de la République sur la suite donnée 13 00:00:48,940 --> 00:00:52,360 ou susceptible d'être donnée à la procédure, c'est l'article 77-2 14 00:00:53,440 --> 00:00:54,700 du Code de procédure pénale. 15 00:00:54,900 --> 00:00:58,690 Alors, la personne déférée devant le procureur comparaît le jour 16 00:00:58,890 --> 00:01:01,150 même devant lui, c'est l'article 803-2. 17 00:01:01,350 --> 00:01:06,310 Cependant, en cas de nécessité, la personne peut comparaître le 18 00:01:06,510 --> 00:01:10,660 jour suivant et être retenue à cette fin, dans des locaux spécialement 19 00:01:10,860 --> 00:01:15,730 aménagés, c'est la pratique dit du "petit dépôt" que j'ai déjà abordée, 20 00:01:15,930 --> 00:01:20,350 je vous renvoie à l'article 803-3 du Code ; mais à condition que 21 00:01:20,550 --> 00:01:23,440 le magistrat soit informé sans délai de l'arrivée de la personne 22 00:01:23,640 --> 00:01:26,620 déférée dans les locaux de la juridiction et que cette comparution 23 00:01:26,820 --> 00:01:31,180 intervienne au plus tard dans un délai de 20 heures, à compter de 24 00:01:31,380 --> 00:01:35,320 l'heure à laquelle la garde à vue a été levée et la personne, 25 00:01:35,520 --> 00:01:38,290 à défaut, serait immédiatement remise en liberté. 26 00:01:39,010 --> 00:01:41,350 Donc les droits dont bénéficie la personne pendant cette privation 27 00:01:41,650 --> 00:01:45,460 de liberté sont les mêmes que ceux du gardé à vue. 28 00:01:46,450 --> 00:01:49,300 Un procès-verbal de fin de garde à vue est établi, c'est l'article 29 00:01:49,500 --> 00:01:55,000 64 du Code de procédure pénale et qui mentionne d'abord les motifs 30 00:01:55,200 --> 00:01:58,330 justifiant le placement en garde à vue, au regard de l'article 62-2, 31 00:01:59,650 --> 00:02:02,860 la durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont 32 00:02:03,060 --> 00:02:05,620 séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu 33 00:02:05,820 --> 00:02:08,530 s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée 34 00:02:08,730 --> 00:02:11,560 à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit 35 00:02:11,760 --> 00:02:14,440 libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ; 36 00:02:14,980 --> 00:02:17,620 le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées 37 00:02:17,820 --> 00:02:20,020 dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue, 38 00:02:20,410 --> 00:02:22,930 les informations données et les demandes faites relatives aux droits 39 00:02:23,130 --> 00:02:26,140 de la personne gardée à vue et les suites données, et s'il a été 40 00:02:26,340 --> 00:02:29,650 procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles 41 00:02:29,850 --> 00:02:30,610 internes. 42 00:02:30,810 --> 00:02:32,470 Voilà, donc là, il faudrait simplement vérifier qu'effectivement, 43 00:02:32,830 --> 00:02:34,030 le PV est régulier. 44 00:02:35,080 --> 00:02:36,550 Donc j'en ai terminé pour ce point. 45 00:02:36,790 --> 00:02:41,020 Encore une fois, attention à bien envisager tous ces aspects de la 46 00:02:41,220 --> 00:02:43,000 mesure, si vous êtes interrogés là-dessus. 47 00:02:43,630 --> 00:02:47,590 La difficulté peut très bien ne porter que sur l'un de ces aspects : 48 00:02:47,790 --> 00:02:50,110 l'assistance de l'avocat, par exemple, le respect de la dignité 49 00:02:50,650 --> 00:02:53,680 également ou encore, la compétence de l'autorité, 50 00:02:53,880 --> 00:02:54,640 etc.. 51 00:02:56,880 --> 00:03:04,260 Alors je passe à présent au chapitre III, donc, après le cadre des enquêtes, 52 00:03:04,460 --> 00:03:07,470 les pouvoirs des enquêteurs, la mise en œuvre des poursuites. 53 00:03:07,890 --> 00:03:10,090 Chapitre III : la mise en œuvre des poursuites. 54 00:03:10,290 --> 00:03:13,470 Et nous allons d'abord donc envisager, dans une première section, 55 00:03:14,100 --> 00:03:14,940 l'action publique. 56 00:03:15,450 --> 00:03:17,040 Première section : l'action publique. 57 00:03:17,490 --> 00:03:21,990 L'action publique, qui est l'action donc exercée par le procureur de 58 00:03:22,190 --> 00:03:25,680 la République, le ministère public, qui représente les intérêts de 59 00:03:25,880 --> 00:03:29,850 la société, donc par opposition à l'action civile, qui est l'action 60 00:03:30,050 --> 00:03:30,810 de la victime. 61 00:03:31,010 --> 00:03:34,440 Alors  nous allons envisager, dans un premier paragraphe, 62 00:03:34,640 --> 00:03:37,380 l'ouverture de l'action publique subordonnée à des conditions 63 00:03:37,580 --> 00:03:42,180 temporelles, en évoquant d'abord, dans A, la question de la prescription 64 00:03:42,380 --> 00:03:43,140 de l'action publique. 65 00:03:43,340 --> 00:03:48,480 Alors, disons un mot d'abord, 1, sur la durée, ensuite sur le 66 00:03:48,680 --> 00:03:49,570 point de départ. 67 00:03:49,770 --> 00:03:53,550 D'abord, concernant la durée : l'action publique est une action 68 00:03:53,750 --> 00:03:56,640 en justice et donc, comme toute action, elle s'éteint avec le temps. 69 00:03:57,180 --> 00:04:00,000 Elle s'éteint avec le temps, on touche à un point ici qui est 70 00:04:00,200 --> 00:04:06,180 très poreux avec le droit pénal général, cette prescription, 71 00:04:06,380 --> 00:04:09,510 et qui d'ailleurs est fonction de la classification des infractions : 72 00:04:09,810 --> 00:04:13,020 la durée de prescription est fonction de cette classification. 73 00:04:13,410 --> 00:04:16,290 Les délais de droit commun sont ainsi de 20 ans pour les crimes, 74 00:04:16,490 --> 00:04:21,360 article 7 du Code de procédure pénale, avant la loi du 27 février 2007, 75 00:04:21,560 --> 00:04:22,320 c'était 10 ans. 76 00:04:23,250 --> 00:04:26,520 Elle est de six ans pour les délits, article 8 du Code, contre trois 77 00:04:26,720 --> 00:04:29,130 auparavant et un an, en matière contraventionnelle. 78 00:04:29,330 --> 00:04:34,140 Simplement, il existe de nombreuses exceptions à ces délais de droit 79 00:04:34,340 --> 00:04:36,210 commun, je donne quelques exemples. 80 00:04:36,540 --> 00:04:40,650 Bien sûr, on pense aux crimes contre l'humanité, qui sont imprescriptibles. 81 00:04:41,160 --> 00:04:45,420 Je pense aussi aux infractions de terrorisme, trafic de stupéfiants 82 00:04:45,620 --> 00:04:48,900 et association de malfaiteurs, ayant pour objet de préparer l'une 83 00:04:49,100 --> 00:04:51,900 de ces infractions qui se prescrivent par 30 ans pour les crimes, 84 00:04:52,200 --> 00:04:57,390 20 ans pour les délits, article 706-31 du Code de procédure 85 00:04:57,590 --> 00:04:58,350 pénale. 86 00:04:59,670 --> 00:05:04,710 Certaines infractions sur mineurs, article 706-47 du Code de procédure 87 00:05:04,910 --> 00:05:08,580 pénale : meurtre précédé de viol, violences commises sur une victime 88 00:05:08,780 --> 00:05:11,700 mineure ayant entraîné soit une mutilation ou une infirmité permanente, 89 00:05:11,900 --> 00:05:15,630 soit une ITT de plus de huit jours, etc., se prescrivent par 20 ans 90 00:05:15,830 --> 00:05:18,450 pour les crimes et 10 ou 20 ans pour les délits. 91 00:05:18,750 --> 00:05:23,790 Et puis on pense aussi aux infractions de presse qui, en principe, 92 00:05:23,990 --> 00:05:27,060 se prescrivent par trois mois, l'idée étant de protéger davantage 93 00:05:27,260 --> 00:05:29,430 ici la liberté d'expression. 94 00:05:30,420 --> 00:05:34,680 La loi du 9 mars 2004, cependant, avait inséré un article 95 00:05:34,880 --> 00:05:39,900 65-3 à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 96 00:05:40,100 --> 00:05:43,500 afin de porter à un an le délai de prescription de certains délits 97 00:05:43,700 --> 00:05:46,530 de provocation, de diffamation et d'injure. 98 00:05:47,470 --> 00:05:50,730 Alors quant au point de départ, 2, le point de départ de la 99 00:05:50,930 --> 00:05:53,640 prescription, en principe, est fixé au lendemain du jour de 100 00:05:53,840 --> 00:05:56,970 la commission de l'infraction, je vous renvoie aux articles 7, 101 00:05:57,170 --> 00:05:59,610 8 et 9 du Code de procédure pénale. 102 00:05:59,810 --> 00:06:02,940 Alors, s'agissant des infractions instantanées, et je vous renvoie 103 00:06:03,140 --> 00:06:08,310 ici aux définitions étudiées dans le cadre du cours de droit pénal 104 00:06:08,510 --> 00:06:11,610 général, s'agissant des infractions instantanées, il n'y a pas de 105 00:06:11,810 --> 00:06:13,650 difficulté, elles se commettent, vous vous en souvenez, 106 00:06:13,850 --> 00:06:15,130 en un trait de temps, exemple vol. 107 00:06:15,850 --> 00:06:19,140 Si jamais la commission de ces infractions suppose la succession 108 00:06:19,340 --> 00:06:22,620 de plusieurs actes, on pense par exemple à l'escroquerie, 109 00:06:23,400 --> 00:06:26,220 la jurisprudence décide que chaque acte d'exécution renouvelle 110 00:06:26,420 --> 00:06:29,460 l'infraction et marque ainsi le point de départ d'un nouveau délai 111 00:06:29,730 --> 00:06:30,570 de prescription. 112 00:06:30,770 --> 00:06:35,910 Donc c'est au jour de la dernière remise, que commence à courir ce délai. 113 00:06:36,450 --> 00:06:39,900 De même l'infraction de résultat, je prends l'exemple de blessures 114 00:06:40,100 --> 00:06:42,750 involontaires, cela se prescrit à compter du résultat. 115 00:06:44,190 --> 00:06:47,970 Concernant les infractions d'habitude, la prescription court à compter 116 00:06:48,170 --> 00:06:51,720 du dernier acte constituant l'habitude, même si cet acte est séparé du 117 00:06:51,920 --> 00:06:53,520 précédent par le temps de la prescription. 118 00:06:54,630 --> 00:06:57,300 Pour les infractions continues, c'est-à-dire, si vous vous souvenez 119 00:06:57,500 --> 00:06:59,970 bien, celles qui se prolongent dans le temps par la réitération 120 00:07:00,170 --> 00:07:03,030 de la volonté coupable, la prescription commence lorsque 121 00:07:03,230 --> 00:07:05,190 l'état délictueux a pris fin dans tous ses éléments. 122 00:07:05,580 --> 00:07:08,520 Par exemple, la prescription du recel de choses commence à courir 123 00:07:08,720 --> 00:07:12,450 à compter de la fin de la détention de la chose, celle d'une construction 124 00:07:12,650 --> 00:07:15,750 illégale de la date d'achèvement, par exemple, de l'ensemble des travaux. 125 00:07:15,950 --> 00:07:20,820 Alors, une difficulté s'était posée concernant les infractions commises 126 00:07:21,150 --> 00:07:22,170 sur Internet. 127 00:07:22,370 --> 00:07:26,580 Le législateur avait imaginé, en 2014, à l'occasion de la loi 128 00:07:26,780 --> 00:07:29,670 pour la confiance dans l'économie numérique, que les infractions 129 00:07:29,870 --> 00:07:32,820 de presse commises sur Internet puissent se prescrire non à compter 130 00:07:33,020 --> 00:07:35,850 de la date de leur publication, mais à compter de la date de cessation 131 00:07:36,050 --> 00:07:37,620 de la communication en ligne. 132 00:07:38,130 --> 00:07:46,740 Et le Conseil constitutionnel  avait, le 10 juin 2014, dans le cadre 133 00:07:46,940 --> 00:07:51,090 de son contrôle a priori, donc en 2014, censuré la disposition, 134 00:07:51,510 --> 00:07:55,670 car elle revenait à créer une inégalité entre la presse écrite et la presse 135 00:07:55,930 --> 00:07:59,350 en ligne, consistant ainsi en une différence de traitement excessive, 136 00:07:59,550 --> 00:08:01,810 au regard de l'objectif de lutte contre les infractions de presse. 137 00:08:02,390 --> 00:08:04,630 Donc de la même manière ici que les infractions instantanées de 138 00:08:04,830 --> 00:08:07,810 droit commun, les infractions commises par voie d'Internet se prescrivent 139 00:08:08,010 --> 00:08:11,650 à compter de la date de leur première publication en ligne. 140 00:08:11,850 --> 00:08:16,480 Cependant, la Cour de cassation estime que l'insertion, 141 00:08:16,680 --> 00:08:20,410 dans un article mis en ligne sur Internet, d'un lien hypertexte 142 00:08:20,680 --> 00:08:23,710 permettant d'accéder directement à un contenu déjà diffusé, 143 00:08:24,070 --> 00:08:28,990 constitue un nouvel acte de publication du texte initial, faisant courir 144 00:08:29,290 --> 00:08:35,020 le délai de prescription prévu par l'article 65 de la loi du 29 145 00:08:35,220 --> 00:08:36,040 juillet 1881. 146 00:08:36,490 --> 00:08:40,720 C'est notamment un arrêt de la chambre criminelle du 26 mai 2014, 147 00:08:41,110 --> 00:08:42,010 numéro 15008. 148 00:08:44,470 --> 00:08:47,500 Par ailleurs, le point de départ de la prescription est parfois 149 00:08:47,700 --> 00:08:50,200 reporté à une date postérieure à la commission de l'infraction. 150 00:08:50,590 --> 00:08:53,860 C'est l'hypothèse du report, un report qui peut être d'origine 151 00:08:54,060 --> 00:08:54,820 légale. 152 00:08:55,030 --> 00:08:57,790 Par exemple, le jour du jugement d'ouverture de la procédure de 153 00:08:57,990 --> 00:09:00,230 redressement ou de liquidation, pour le délit de banqueroute. 154 00:09:00,670 --> 00:09:03,760 Par exemple, la majorité de la victime, pour certaines infractions sexuelles. 155 00:09:04,270 --> 00:09:07,210 Par exemple, le jour où l'infraction apparaît à la victime dans des 156 00:09:07,410 --> 00:09:09,370 conditions permettant l'exercice de la fonction publique, 157 00:09:09,570 --> 00:09:12,610 pour l'abus de faiblesse contre une personne vulnérable. 158 00:09:13,360 --> 00:09:16,570 Et ce report pouvait être aussi jurisprudentiel. 159 00:09:16,870 --> 00:09:19,480 Il est arrivé, en effet, que la jurisprudence reporte le 160 00:09:19,680 --> 00:09:21,610 point de départ de la prescription des infractions commises 161 00:09:21,810 --> 00:09:26,830 clandestinement, pour le fixer soit au moment où l'infraction 162 00:09:27,030 --> 00:09:30,700 avait pu être constatée, par exemple, lorsque le délinquant 163 00:09:30,900 --> 00:09:33,400 a empêché la victime ou le parquet d'établir l'infraction d'abus de 164 00:09:33,600 --> 00:09:34,360 confiance. 165 00:09:34,560 --> 00:09:39,460 On pense notamment à un célèbre et vieil arrêt du 4 janvier 1935 166 00:09:39,850 --> 00:09:43,060 ou en matière d'abus de biens sociaux, 13 janvier 70, etc. ; 167 00:09:44,890 --> 00:09:50,020 ou alors, un point de départ fixé soit au jour de la dernière remise, 168 00:09:50,220 --> 00:09:54,930 par exemple pour des fonds escroqués, du dernier acte d'exécution du contrat, 169 00:09:55,130 --> 00:09:57,940 par exemple en matière d'abus de faiblesse ou du dernier usage, 170 00:09:58,140 --> 00:10:00,340 par exemple en matière d'usage de faux. 171 00:10:00,700 --> 00:10:04,450 Et donc la jurisprudence avait consacré ces solutions. 172 00:10:05,200 --> 00:10:07,900 Elle reportait aussi le point de départ à l'égard des infractions 173 00:10:08,100 --> 00:10:12,790 clandestines, dites "par nature", comme le délit de tromperie, 174 00:10:12,990 --> 00:10:13,870 par exemple, à l'époque. 175 00:10:15,010 --> 00:10:18,400 Simplement ces solutions, donc résultant de la théorie dite 176 00:10:18,600 --> 00:10:20,860 "du report", qu'on avait un petit peu évoquée aussi en droit pénal 177 00:10:21,060 --> 00:10:23,470 général, souffraient de vives critiques. 178 00:10:23,670 --> 00:10:28,060 Certains, notamment, dénonçaient une situation de quasi 179 00:10:28,270 --> 00:10:29,710 imprescriptibilité. 180 00:10:31,540 --> 00:10:37,960 Des QPC avaient été soulevées et 181 00:10:38,160 --> 00:10:40,600 portées devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation, 182 00:10:40,900 --> 00:10:45,280 qui s'était prononcée par quatre arrêts rendus le 20 mai 2011 et 183 00:10:45,480 --> 00:10:49,540 par lesquels elle avait refusé de renvoyer les questions au Conseil 184 00:10:49,740 --> 00:10:53,230 constitutionnel, en considérant tout d'abord que la prescription 185 00:10:53,430 --> 00:10:56,380 n'est fondée sur aucun principe fondamental ni aucune règle de 186 00:10:56,580 --> 00:10:57,790 valeur constitutionnelle. 187 00:10:58,180 --> 00:11:01,240 Donc petite parenthèse, ça c'est un point encore intéressant, 188 00:11:01,440 --> 00:11:07,690 du point de vue du rapport entre le juge, la loi et ici, 189 00:11:07,890 --> 00:11:12,400 entre les juridictions et puisqu'au demeurant, la Cour de cassation, 190 00:11:12,600 --> 00:11:17,470 par ce filtre-là de la QPC, sort un petit peu de son lit, 191 00:11:17,670 --> 00:11:21,400 finalement, en affirmant ici que la prescription n'a pas valeur 192 00:11:21,600 --> 00:11:22,360 constitutionnelle. 193 00:11:22,560 --> 00:11:26,530 Or, elle n'est pas le Conseil constitutionnel, donc je referme 194 00:11:26,730 --> 00:11:27,490 la parenthèse. 195 00:11:27,690 --> 00:11:36,550 Et puis l'assemblée décide ensuite que "les règles relatives au point 196 00:11:36,750 --> 00:11:39,160 de départ de la prescription et à l'incidence de la connexité, 197 00:11:39,360 --> 00:11:44,170 satisfont au principe de prévisibilité, dès lors qu'elles sont anciennes, 198 00:11:44,370 --> 00:11:46,930 connues, constantes, et reposent sur des critères précis 199 00:11:47,130 --> 00:11:50,740 et objectifs, et dès lors qu'elles sont", nous dit l'assemblée plénière, 200 00:11:50,940 --> 00:11:55,080 "conformes au principe de légalité et dès lors, enfin, qu'est assuré 201 00:11:55,390 --> 00:11:59,080 le droit à un recours effectif devant une juridiction". 202 00:12:00,070 --> 00:12:03,610 Finalement le législateur, avec la loi du 27 février 2017, 203 00:12:03,810 --> 00:12:06,730 choisit de consacrer le report du point de départ du délai de 204 00:12:06,930 --> 00:12:09,730 prescription pour les infractions dites occultes ou dissimulées, 205 00:12:10,150 --> 00:12:13,450 à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée, 206 00:12:13,650 --> 00:12:16,960 dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice 207 00:12:17,160 --> 00:12:19,570 de l'action publique ; mais tout en prévoyant un délai 208 00:12:19,770 --> 00:12:22,690 butoir de 12 ans, en matière délictuelle et de 30 ans, 209 00:12:23,020 --> 00:12:26,380 en matière criminelle, sans toutefois, je cite le Code, 210 00:12:26,580 --> 00:12:29,230 "sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder 12 211 00:12:29,430 --> 00:12:33,580 années révolues pour les délits et 30 années révolues pour les crimes, 212 00:12:33,780 --> 00:12:36,240 à compter du jour où l'infraction a été commise". 213 00:12:36,440 --> 00:12:40,650 Tout est écrit à l'article 9-1 du Code de procédure pénale, 214 00:12:40,850 --> 00:12:45,220 sachant que la loi précise désormais ce que sont les infractions occultes, 215 00:12:45,550 --> 00:12:49,840 celles qui, en raison de leurs éléments constitutifs, ne peuvent 216 00:12:50,040 --> 00:12:53,530 être connues ni de la victime ni de l'autorité judiciaire ; 217 00:12:54,010 --> 00:12:56,210 et de l'autre côté les infractions dissimulées, c'est-à-dire celles 218 00:12:56,990 --> 00:13:00,740 dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée, 219 00:13:01,040 --> 00:13:04,340 tendant à en empêcher la découverte. 220 00:13:04,820 --> 00:13:08,810 Voilà donc pour ces éléments-là, relatifs donc à la prescription, 221 00:13:09,010 --> 00:13:11,000 la durée et le point de départ. 222 00:13:11,450 --> 00:13:13,820 Nous envisagerons donc, dans un B la prochaine fois, 223 00:13:14,180 --> 00:13:18,080 la question de la suspension et de l'interruption du délai de 224 00:13:18,280 --> 00:13:19,040 prescription. 225 00:13:19,240 --> 00:13:20,000 Je vous remercie pour votre attention.