1 00:00:05,100 --> 00:00:08,280 Bonjour à toutes et tous, nous continuons l'étude donc 2 00:00:08,479 --> 00:00:11,060 cette fois des contrôles et vérifications de police 3 00:00:11,260 --> 00:00:14,380 judiciaire dans un B et nous envisageons dans un 1 donc 4 00:00:14,580 --> 00:00:17,460 les contrôles et dans un 2 les vérifications. 5 00:00:17,720 --> 00:00:20,540 Tout d'abord les contrôles : on vise ici si vous suivez 6 00:00:20,740 --> 00:00:24,060 bien les contrôles de police judiciaire non plus administratives, 7 00:00:24,460 --> 00:00:29,200 deux types de contrôles ici sont prévus par la loi tant 8 00:00:29,400 --> 00:00:32,119 en enquête de flagrance que 9 00:00:32,320 --> 00:00:37,080 préliminaire et l'objet n'est plus de prévenir, mais de 10 00:00:37,780 --> 00:00:39,360 chercher les auteurs d'infractions. 11 00:00:39,560 --> 00:00:42,320 Donc, je le disais la dernière fois, c'est une logique répressive 12 00:00:42,520 --> 00:00:46,220 ici qui est poursuivie et ces contrôles eh bien sont prévus 13 00:00:46,420 --> 00:00:50,280 également par l'article 78-2 du Code de procédure pénale. 14 00:00:50,480 --> 00:00:52,760 Donc, ce qui peut encore une fois accentuer parfois la 15 00:00:52,960 --> 00:00:55,980 confusion dans l'esprit des étudiants entre les contrôles 16 00:00:56,180 --> 00:00:57,380 de PA et de PJ. 17 00:00:59,420 --> 00:01:03,200 Alors, cinq cas sont prévus à 18 00:01:03,400 --> 00:01:08,160 l'alinéa premier de l'article 78-2 : ce sont des contrôles qui 19 00:01:08,580 --> 00:01:11,000 peuvent être mis en œuvre lorsqu'il existe un indice 20 00:01:11,200 --> 00:01:13,800 faisant présumer que l'intéressé est soupçonné 21 00:01:14,000 --> 00:01:15,620 d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, 22 00:01:15,820 --> 00:01:17,940 que ce soit un crime, un délit ou une contravention ; 23 00:01:18,140 --> 00:01:22,220 se prépare un crime à commettre un crime ou un délit ; 24 00:01:22,420 --> 00:01:25,460 troisième cas, est susceptible de fournir des 25 00:01:25,660 --> 00:01:28,540 renseignements utiles à une enquête relative à un crime 26 00:01:28,740 --> 00:01:32,500 ou à un délit ; quatrième cas, fait l'objet de recherches 27 00:01:32,700 --> 00:01:36,860 ordonnées par l'autorité judiciaire ; et cinquième cas, a violé les 28 00:01:37,060 --> 00:01:40,820 obligations ou interdictions auxquelles il est soumis dans 29 00:01:41,020 --> 00:01:44,240 le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à 30 00:01:44,440 --> 00:01:47,440 résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou 31 00:01:47,640 --> 00:01:50,880 d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines. 32 00:01:53,140 --> 00:01:57,080 Voilà donc pour ces cas prévus par l'article 78-2 alinéa 1. 33 00:01:57,280 --> 00:01:59,600 Et puis par ailleurs, sur réquisition écrite du 34 00:01:59,800 --> 00:02:02,940 procureur de la République afin de rechercher et de 35 00:02:03,140 --> 00:02:05,400 poursuivre les infractions, qui précise e h bien 36 00:02:05,600 --> 00:02:08,560 l'identité de toute personne peut également être contrôlée 37 00:02:08,759 --> 00:02:12,460 dans les lieux et pour une période de temps déterminée 38 00:02:12,660 --> 00:02:14,040 par le procureur de la République. 39 00:02:14,239 --> 00:02:15,980 Ce sont ce qu'on appelle les opérations coup de poing 40 00:02:16,179 --> 00:02:19,780 entre guillemets qui sont 41 00:02:19,980 --> 00:02:24,740 prévues toujours à l'article 78-2 alinéa 2 du Code de 42 00:02:24,940 --> 00:02:25,760 procédure pénale. 43 00:02:25,959 --> 00:02:28,680 Sachant, le texte précise que le fait que le contrôle 44 00:02:28,880 --> 00:02:31,520 d'identité révèle des infractions autres que celles 45 00:02:31,720 --> 00:02:34,360 visées par les réquisitions du procureur de la République 46 00:02:34,580 --> 00:02:38,560 ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. 47 00:02:38,760 --> 00:02:42,500 Enfin, lorsque les infractions concernées 48 00:02:42,700 --> 00:02:45,420 relèvent du terrorisme, du trafic d'armes ou de stupéfiants, 49 00:02:45,619 --> 00:02:48,820 du vol aggravé ou du recel, le contrôle d'identité peut 50 00:02:49,019 --> 00:02:51,040 être complété de la fouille d'un véhicule circulant, 51 00:02:51,239 --> 00:02:54,240 arrêté ou stationnant sur la voie publique ou dans un lieu 52 00:02:54,440 --> 00:02:57,180 accessible au public ou de celles de bagages se trouvant 53 00:02:57,380 --> 00:02:59,840 dans le véhicule ou dans un lieu dédié au transport 54 00:03:00,040 --> 00:03:01,000 public de voyageurs. 55 00:03:01,200 --> 00:03:05,520 Je vise ici l'article 78-2-2 du Code de procédure pénale. 56 00:03:05,720 --> 00:03:10,440 Voilà donc pour ces contrôles de police judiciaire. 57 00:03:10,640 --> 00:03:13,280 Qu'en est-il ensuite dans le prolongement des vérifications, 58 00:03:13,760 --> 00:03:16,080 2 ? Eh bien, c'est le stade d'après, 59 00:03:16,280 --> 00:03:19,220 c'est-à-dire que lorsqu'une personne refuse que son 60 00:03:19,420 --> 00:03:22,740 identité soit contrôlée ou se trouve dans l'impossibilité 61 00:03:22,940 --> 00:03:26,120 d'établir son identité, il est possible de passer à 62 00:03:26,320 --> 00:03:28,180 cette seconde étape qu'est celle de la vérification 63 00:03:28,380 --> 00:03:33,140 prévue par l'article 78-3 du Code de procédure pénale. 64 00:03:33,660 --> 00:03:38,220 Donc concrètement, l'individu est présenté immédiatement à 65 00:03:38,420 --> 00:03:41,060 un officier de police judiciaire qui le met en 66 00:03:41,260 --> 00:03:44,120 mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant 67 00:03:44,320 --> 00:03:48,100 d'établir son identité et les enquêteurs dans ce cadre 68 00:03:48,299 --> 00:03:50,980 peuvent procéder à toute investigation en vue 69 00:03:51,179 --> 00:03:55,640 d'établir l'identité de l'intéressé, par exemple interroger des fichiers, 70 00:03:55,839 --> 00:03:57,360 auditionner des témoins. 71 00:03:57,560 --> 00:04:02,320 Et l'individu est aussitôt informé par l'OPJ ou par un 72 00:04:02,520 --> 00:04:05,840 APJ sous le contrôle de l'OPJ, depuis la loi du 24 janvier 2023, 73 00:04:06,040 --> 00:04:09,680 de son droit d'aviser le procureur de la République de 74 00:04:09,880 --> 00:04:12,140 la vérification dont il fait l'objet et de prévenir à tout 75 00:04:12,339 --> 00:04:15,460 moment sa famille ou toute personne de son choix. 76 00:04:21,600 --> 00:04:24,900 Toujours dans le prolongement, si la personne refuse ou se 77 00:04:25,099 --> 00:04:27,800 trouve dans l'impossibilité de justifier son identité, 78 00:04:29,820 --> 00:04:33,080 cette personne peut être retenue en vue de 79 00:04:33,280 --> 00:04:36,200 vérification de son identité le temps strictement 80 00:04:36,400 --> 00:04:38,640 nécessaire exigé par l'établissement de son 81 00:04:38,840 --> 00:04:42,200 identité sans que cette retenue ne puisse toutefois 82 00:04:42,400 --> 00:04:45,800 excéder quatre heures à compter du début du contrôle 83 00:04:46,000 --> 00:04:50,040 ou huit heures à Mayotte et le procureur de la République 84 00:04:50,240 --> 00:04:51,980 peut mettre fin à cette retenue à tout moment. 85 00:04:52,180 --> 00:04:56,340 Et si la personne interpellée maintient son refus de 86 00:04:56,539 --> 00:04:59,200 justifier de son identité ou fournit des éléments 87 00:04:59,400 --> 00:05:02,920 d'identité manifestement inexactes, les opérations de 88 00:05:03,120 --> 00:05:05,580 vérification peuvent également donner lieu, 89 00:05:05,780 --> 00:05:08,640 après autorisation du procureur de la République ou 90 00:05:08,840 --> 00:05:12,180 du juge d'instruction en instruction, à la prise d'empreintes 91 00:05:12,380 --> 00:05:15,780 digitales ou de photographies si ce procédé constitue 92 00:05:16,480 --> 00:05:18,860 l'unique moyen d'établir l'identité de la personne. 93 00:05:19,060 --> 00:05:23,060 L'OPJ mentionne dans un procès-verbal les motifs 94 00:05:23,260 --> 00:05:25,920 justifiant le contrôle et la vérification de l'identité 95 00:05:26,120 --> 00:05:28,400 ainsi que les conditions dans lesquelles la personne a été 96 00:05:28,599 --> 00:05:31,560 présentée devant lui, informé de ses droits et mise 97 00:05:31,760 --> 00:05:32,740 en mesure de les exercer. 98 00:05:32,940 --> 00:05:34,600 Alors il faut savoir que le 99 00:05:34,800 --> 00:05:39,520 refus de se prêter aux prises 100 00:05:39,719 --> 00:05:42,780 d'empreintes digitales ou de photographies est constitutif 101 00:05:42,979 --> 00:05:45,920 d'un délit puni de trois mois d'emprisonnement et de 3750 102 00:05:46,120 --> 00:05:49,000 euros d'amende, c'est l'article 78-5. 103 00:05:49,200 --> 00:05:53,960 Donc, c'est toujours l'idée que ici en réalité la 104 00:05:54,159 --> 00:05:54,920 personne n'a pas vraiment le choix, 105 00:05:55,960 --> 00:06:00,919 le refus est constitutif d'un délit. 106 00:06:01,119 --> 00:06:04,420 Voilà, j'en termine sur ce point avec une petite 107 00:06:04,620 --> 00:06:08,120 remarque et une vigilance en tout cas un point sur lequel 108 00:06:08,320 --> 00:06:10,900 j'attire votre attention : c'est que le piège dans les 109 00:06:11,099 --> 00:06:12,980 cas pratiques correspond à l'hypothèse dans laquelle 110 00:06:13,180 --> 00:06:17,220 parfois cette rétention en vue de vérifier l'identité se 111 00:06:17,420 --> 00:06:19,280 trouve suivie d'une garde à vue. 112 00:06:19,479 --> 00:06:21,460 Eh bien dans ces cas-là, attention : les quatre 113 00:06:21,659 --> 00:06:25,480 premières heures de rétention, les quatre premières heures 114 00:06:25,680 --> 00:06:28,100 pendant lesquelles la personne aura été retenue 115 00:06:28,300 --> 00:06:33,060 s'imputent sur le délai de 24 heures de la mesure de garde à vue. 116 00:06:33,260 --> 00:06:35,160 Nous verrons que cette garde à vue en effet dure en 117 00:06:35,360 --> 00:06:38,360 principe 24 heures et qu'elle peut être prolongée sous condition. 118 00:06:38,560 --> 00:06:43,080 Voilà donc pour ce premier paragraphe donc consacré au 119 00:06:43,280 --> 00:06:48,039 contrôle ici et vérification 120 00:06:48,880 --> 00:06:51,040 d'identité, paragraphe premier. 121 00:06:51,240 --> 00:06:53,880 Nous passons à présent un deuxième paragraphe consacré 122 00:06:54,940 --> 00:06:58,880 aux réquisitions et examens techniques et scientifiques. 123 00:06:59,080 --> 00:07:03,520 Donc les enquêteurs, 124 00:07:03,719 --> 00:07:06,040 les policiers peuvent en effet également procéder à 125 00:07:06,240 --> 00:07:08,260 des réquisitions, c'est-à-dire requérir de 126 00:07:08,460 --> 00:07:11,580 personnes expertes qu'elles procèdent à des examens techniques. 127 00:07:11,780 --> 00:07:15,880 Et cette possibilité vaut pour l'enquête de flagrance, 128 00:07:16,080 --> 00:07:19,000 c'est l'article 60 du Code de procédure pénale, mais aussi 129 00:07:19,200 --> 00:07:21,760 pour l'enquête préliminaire et je vise cette fois 130 00:07:21,960 --> 00:07:25,640 l'article 77-1 du Code de procédure pénale. 131 00:07:25,840 --> 00:07:28,600 Simplement, la différence, je l'ai dit souvent 132 00:07:28,800 --> 00:07:31,080 unedifférence de régime en enquête préliminaire, 133 00:07:31,280 --> 00:07:33,420 la réquisition est signée du procureur de la République 134 00:07:33,620 --> 00:07:36,680 tandis qu'en enquête de flagrance, c'est bien cet accord du 135 00:07:36,880 --> 00:07:39,960 procureur n'est pas nécessaire, la mesure peut-être réalisée 136 00:07:40,159 --> 00:07:42,480 directement par l'OPJ. 137 00:07:42,680 --> 00:07:44,980 Donc voyez, c'est souvent la différence, l'origine tient 138 00:07:45,180 --> 00:07:47,540 souvent à l'autorisation requise et je vous rappelle 139 00:07:47,740 --> 00:07:50,060 que pour les actes les plus graves, nous le verrons, il faut 140 00:07:50,260 --> 00:07:52,640 carrément s'en remettre un juge du siège qu'est le JLD. 141 00:07:52,840 --> 00:07:55,800 Voilà. Et dans ce cadre, 142 00:07:56,000 --> 00:07:59,020 les personnes expertes, sauf exception, prêtent 143 00:07:59,680 --> 00:08:02,940 serment par écrit d'apporter concours à la justice en leur 144 00:08:03,140 --> 00:08:04,780 honneur et en leur conscience. 145 00:08:04,979 --> 00:08:09,100 Il est également possible pour les enquêteurs de 146 00:08:09,300 --> 00:08:12,380 requérir toute personne, tout établissement ou 147 00:08:12,580 --> 00:08:16,340 organisme privé ou public ou toute administration publique 148 00:08:16,539 --> 00:08:19,320 susceptible de détenir des documents intéressant l'enquête, 149 00:08:19,520 --> 00:08:22,660 y compris des éléments issus d'un système informatique ou 150 00:08:22,860 --> 00:08:25,900 d'un traitement de données nominatives, de leur remettre 151 00:08:26,099 --> 00:08:27,220 ces documents et données. 152 00:08:27,420 --> 00:08:29,940 Donc possible de requérir un de ces personnes là de 153 00:08:30,140 --> 00:08:31,820 remettre ces documents ou données. 154 00:08:32,020 --> 00:08:36,780 Je vise ici l'article 77-1-1 du code qui a été introduit 155 00:08:37,360 --> 00:08:41,020 en 2004 dans le cadre de l'enquête préliminaire et 156 00:08:41,220 --> 00:08:45,940 l'article 60-1 en enquête de flagrance. C'est aussi 157 00:08:46,140 --> 00:08:48,360 quelque chose qu'il est possible de mettre en œuvre 158 00:08:48,560 --> 00:08:50,400 bien évidemment en instruction préparatoire à 159 00:08:50,600 --> 00:08:52,540 l'article 99-3. 160 00:08:52,740 --> 00:08:56,500 La seule condition en enquête préliminaire consiste pour 161 00:08:56,700 --> 00:08:59,120 l'OPJ à solliciter l'autorisation du procureur 162 00:08:59,320 --> 00:09:02,020 de la République là où encore une fois la différence de 163 00:09:02,220 --> 00:09:05,540 l'enquête de flagrance cette autorisation n'est pas requise, 164 00:09:05,740 --> 00:09:07,060 article 60-1. 165 00:09:07,260 --> 00:09:10,080 Donc les OPJ peuvent requérir directement auprès de ces 166 00:09:10,280 --> 00:09:11,820 organismes la remise de ces documents. 167 00:09:12,860 --> 00:09:14,900 Voilà. Et puis depuis la loi 168 00:09:15,100 --> 00:09:17,520 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions 169 00:09:17,720 --> 00:09:20,400 de lutte contre terrorisme, les réquisitions donc peuvent 170 00:09:20,600 --> 00:09:25,300 aussi porter, je le disais, sur des éléments dématérialisés. 171 00:09:25,500 --> 00:09:28,940 Donc il est possible de requérir ces établissements, 172 00:09:29,140 --> 00:09:30,420 etc., afin de transmettre des 173 00:09:30,620 --> 00:09:34,520 informations issues d'un système informatique ou d'un 174 00:09:34,720 --> 00:09:36,820 traitement de données nominative sous forme 175 00:09:37,020 --> 00:09:41,780 numérique donc article 60-1 et 77-1-1. 176 00:09:42,060 --> 00:09:45,640 Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que dans ce cadre-là, 177 00:09:45,940 --> 00:09:48,040 les personnes qui sont ainsi requises ne peuvent pas 178 00:09:48,240 --> 00:09:49,660 opposer le secret professionnel en vue de 179 00:09:49,860 --> 00:09:52,060 refuser la remise de ces documents et informations 180 00:09:52,260 --> 00:09:55,540 sauf motif légitime. 181 00:09:55,740 --> 00:09:58,160 Toutefois et c'est une exception, les réquisitions qui 182 00:09:58,360 --> 00:10:01,940 concernent certains professionnels supposent leur 183 00:10:02,140 --> 00:10:05,080 accord et ces professionnels, alors c'est assez mal fait 184 00:10:05,280 --> 00:10:07,020 dans le code, ce sont ceux qui sont visés aux articles 185 00:10:07,220 --> 00:10:11,980 56-1 à 56-3 du CPP, à savoir les avocats, les médecins, 186 00:10:12,520 --> 00:10:15,460 les huissiers, des notaires, les entreprises de presse ou 187 00:10:15,660 --> 00:10:17,240 de communication audiovisuelle. 188 00:10:17,440 --> 00:10:21,320 Nous reviendrons plus tard sur la protection de ces 189 00:10:21,520 --> 00:10:23,520 professionnels à travers l'étude de certains actes 190 00:10:23,720 --> 00:10:27,220 comme par exemple les perquisitions. 191 00:10:27,420 --> 00:10:32,180 Mais d'ores et déjà relevons que le code est ainsi mal 192 00:10:32,380 --> 00:10:34,560 fait en ce sens que ces professionnels sont visés à 193 00:10:34,760 --> 00:10:38,900 certains endroits et on s'y réfère. 194 00:10:39,100 --> 00:10:42,820 Ici on se réfère aux articles 56-1 à 56-3. 195 00:10:43,020 --> 00:10:45,480 Dans le cas de la réécriture du Code de procédure pénale, 196 00:10:45,680 --> 00:10:48,120 il s'agirait de prévoir justement un corpus de règles 197 00:10:48,320 --> 00:10:51,300 spécifiques à ces professionnels donc en 198 00:10:51,500 --> 00:10:56,260 définissant bien qui sont ces professionnels. Voilà. 199 00:10:56,460 --> 00:10:59,200 Mais donc c'est une exception et à l'exception de ces personnes, 200 00:11:00,160 --> 00:11:02,240 le fait de s'abstenir de répondre à de telles 201 00:11:02,440 --> 00:11:05,820 réquisitions est puni d'une amende de 3750 euros. 202 00:11:06,740 --> 00:11:11,700 Par ailleurs, afin de faire réaliser un examen scientifique, 203 00:11:12,380 --> 00:11:15,060 il est possible de procéder sur toute personne 204 00:11:15,260 --> 00:11:17,340 susceptible de fournir des renseignements sur les faits 205 00:11:17,540 --> 00:11:19,800 en cause ou sur toute personne à l'encontre de 206 00:11:20,000 --> 00:11:22,380 laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles 207 00:11:22,580 --> 00:11:24,200 de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre 208 00:11:24,400 --> 00:11:25,360 une infraction, c'est-à-dire le suspect. 209 00:11:25,560 --> 00:11:28,200 Il est possible donc, je le disais, de procéder aux 210 00:11:28,400 --> 00:11:31,760 opérations de prélèvements externes nécessaires donc à 211 00:11:31,960 --> 00:11:33,760 la réalisation d'examens techniques et scientifiques 212 00:11:33,960 --> 00:11:36,340 de comparaison avec les traces et indices relevés, 213 00:11:36,540 --> 00:11:39,360 prélevés pour les nécessités de l'enquête. 214 00:11:39,560 --> 00:11:44,320 Et sachant que là encore le refus de la part d'un suspect 215 00:11:44,760 --> 00:11:47,140 de s'y soumettre est puni d'un an d'emprisonnement et 216 00:11:47,340 --> 00:11:48,580 de 15000 euros d'amende. 217 00:11:48,780 --> 00:11:53,380 Je vous renvoie à l'article 55-1 donc en flagrance et à 218 00:11:53,580 --> 00:11:57,640 l'article 76-2 en enquête 219 00:11:57,840 --> 00:12:00,840 préliminaire, avec une évolution importante à 220 00:12:01,040 --> 00:12:02,280 souligner depuis la loi du 20 221 00:12:02,480 --> 00:12:07,060 novembre 2023, article 55-1 : 222 00:12:07,260 --> 00:12:10,960 en effet, est désormais prévu la présence de l'avocat du 223 00:12:11,160 --> 00:12:14,800 suspect lors du prélèvement forcé de ses empreintes et ce 224 00:12:15,000 --> 00:12:18,800 conformément à une décision du Conseil constitutionnel du 225 00:12:19,000 --> 00:12:23,740 10 février 2023 numéro 2022-1034 QPC, 226 00:12:25,040 --> 00:12:27,820 qui avait imposé donc cette garantie par voie de réserve 227 00:12:28,020 --> 00:12:32,780 d'interprétation. Autre 228 00:12:32,980 --> 00:12:36,260 élément encore qui permet de souligner que les pouvoirs 229 00:12:36,460 --> 00:12:40,000 des enquêteurs ont été peu à peu renforcés : on peut 230 00:12:40,200 --> 00:12:42,740 relever en effet que la loi du 9 mars 2004 a réglementé 231 00:12:42,940 --> 00:12:47,700 les expertises génétiques aux articles 706-54 et suivant du CPP. 232 00:12:47,900 --> 00:12:50,760 Le relevé d'empreinte génétique peut toujours se 233 00:12:50,960 --> 00:12:54,520 faire avec l'accord de la personne, mais lorsque le suspect a 234 00:12:54,720 --> 00:12:57,360 déjà été condamné pour un crime ou un délit puni de 10 235 00:12:57,560 --> 00:12:59,060 ans d'emprisonnement, c'est-à-dire un délit grave, 236 00:12:59,260 --> 00:13:02,200 eh bien ce relevé peut lui être imposé cette fois sur 237 00:13:02,400 --> 00:13:03,880 réquisition du procureur de la République. 238 00:13:04,080 --> 00:13:07,960 Et en dehors de ces hypothèses, l'identification génétique ne 239 00:13:08,160 --> 00:13:11,440 peut se réaliser qu'à partir du matériel biologique qui se 240 00:13:11,640 --> 00:13:14,240 serait naturellement détaché du corps de l'intéressé que 241 00:13:14,440 --> 00:13:18,440 ce soit un cheveu, un ongle, du tissu, etc. 242 00:13:18,640 --> 00:13:22,000 Et puis la loi du 18 mars 243 00:13:22,200 --> 00:13:25,860 2003 quant à elle a créé la possibilité d'un dépistage 244 00:13:26,060 --> 00:13:28,400 des maladies sexuellement transmissibles chez les 245 00:13:28,600 --> 00:13:30,700 personnes contre lesquelles il existe des indices graves 246 00:13:30,900 --> 00:13:34,300 ou concordants d'avoir commis un viol, une agression sexuelle ou une 247 00:13:34,500 --> 00:13:35,260 atteinte sexuelle. 248 00:13:35,460 --> 00:13:39,700 Je vous renvoie ici à l'article 706-47-2 du CPP. 249 00:13:39,900 --> 00:13:42,840 L'OPJ peut ainsi faire procéder au cours de 250 00:13:43,040 --> 00:13:47,200 l'enquête à un examen médical ou un prélèvement sanguin et 251 00:13:47,400 --> 00:13:49,440 si l'intéressé refuse l'opération, 252 00:13:49,640 --> 00:13:54,400 cette opération ne peut être pratiquée que sur instruction 253 00:13:55,040 --> 00:13:59,140 écrite du procureur de la République à la demande de la 254 00:13:59,340 --> 00:14:01,400 victime ou lorsque son intérêt le justifie. 255 00:14:01,600 --> 00:14:04,920 Et le refus de se soumettre au dépistage est un délit 256 00:14:05,120 --> 00:14:09,500 puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. 257 00:14:09,700 --> 00:14:13,340 Voilà donc on observe en tous les cas que très souvent cela 258 00:14:13,540 --> 00:14:15,340 suppose donc le consentement de la personne, mais en 259 00:14:15,540 --> 00:14:16,660 réalité un consentement contraint. 260 00:14:16,860 --> 00:14:20,740 Le code d'ailleurs emploie le terme parfois de consentement, 261 00:14:20,940 --> 00:14:23,520 c'est assez rare, c'est une notion débattue en matière pénale. 262 00:14:23,720 --> 00:14:28,200 Ici cette notion est utilisée, 263 00:14:28,400 --> 00:14:33,160 employée dans le cadre de ses prélèvements et en réalité on 264 00:14:33,360 --> 00:14:35,320 s'aperçoit que c'est un consentement contraint 265 00:14:35,520 --> 00:14:39,480 puisque le fait de refuser de s'y soumettre expose 266 00:14:40,240 --> 00:14:42,300 l'individu à une peine. 267 00:14:42,500 --> 00:14:46,180 Voilà, on continuera donc la prochaine fois l'étude de ces 268 00:14:46,380 --> 00:14:48,780 éléments-là, de ces réquisitions et examens 269 00:14:48,980 --> 00:14:49,840 techniques et scientifiques. 270 00:14:50,040 --> 00:14:50,800 Je vous remercie.