1 00:00:05,020 --> 00:00:09,840 Ces premiers propos ayant été introduits, relatifs à l'objet 2 00:00:10,040 --> 00:00:12,780 du droit international ou au sujet du droit international, 3 00:00:13,240 --> 00:00:16,200 il convient de préciser ici l'objet de ce cours. 4 00:00:16,920 --> 00:00:21,220 Il ne s'agira pas d'exposer de manière précise l'ensemble des 5 00:00:21,420 --> 00:00:25,080 domaines qui sont couverts par le droit international, dont on 6 00:00:25,280 --> 00:00:28,480 a vu la multitude, les domaines matériels du droit international. 7 00:00:29,420 --> 00:00:33,980 Pour ce cours de troisième année de licence, il s'agira surtout 8 00:00:34,180 --> 00:00:38,420 de présenter les principaux mécanismes sur lesquels se fonde le droit 9 00:00:38,620 --> 00:00:39,380 international public. 10 00:00:39,860 --> 00:00:43,040 L'idée est de comprendre le fonctionnement du droit international 11 00:00:43,240 --> 00:00:48,120 public plus que d'en comprendre les règles substantielles puisque 12 00:00:48,320 --> 00:00:51,520 c'est à travers la compréhension du fonctionnement, à travers la 13 00:00:51,720 --> 00:00:55,420 compréhension du système que l'on peut ensuite aborder les différents 14 00:00:55,620 --> 00:00:59,480 domaines matériels du droit international, notamment en master. 15 00:01:00,640 --> 00:01:03,580 Cette compréhension du système international, qui va nous occuper 16 00:01:03,780 --> 00:01:09,860 pendant ce cours, suppose d'aborder deux éléments principaux. 17 00:01:10,080 --> 00:01:14,500 Premier élément, la manière dont le droit international se crée, 18 00:01:14,700 --> 00:01:18,680 donc la manière dont les règles internationales sont créées. 19 00:01:19,340 --> 00:01:21,820 C'est ce qu'on appelle aussi les sources du droit international 20 00:01:22,020 --> 00:01:24,260 ou les modes de formation du droit international. 21 00:01:24,860 --> 00:01:27,760 Ce sera l'objet du titre 1 de ce cours. 22 00:01:28,160 --> 00:01:32,380 Et deuxièmement, la manière dont le droit international est appliqué 23 00:01:32,580 --> 00:01:35,340 et exécuté, donc la manière dont il est mis en œuvre, 24 00:01:35,540 --> 00:01:38,780 que ce soit dans la sphère internationale ou dans la sphère 25 00:01:38,980 --> 00:01:39,740 interne. 26 00:01:39,940 --> 00:01:41,980 Puisque l'on verra aussi que le droit international a vocation 27 00:01:42,180 --> 00:01:44,860 à être appliqué et exécuté en droit interne. 28 00:01:45,060 --> 00:01:48,280 Et cela fera l'objet du titre 2 de ce cours. 29 00:01:49,280 --> 00:01:53,740 Ces deux thèmes permettront de souligner certaines spécificités 30 00:01:53,940 --> 00:01:58,000 du droit international public dont le fonctionnement, il faut le dire 31 00:01:58,200 --> 00:02:02,800 dès à présent, diffère sensiblement du droit interne. 32 00:02:03,540 --> 00:02:09,200 C'est une difficulté pour les étudiants qui ont été formés exclusivement 33 00:02:09,400 --> 00:02:15,560 au droit interne de se détacher de certains réflexes valablement 34 00:02:15,760 --> 00:02:19,580 acquis en première année et en deuxième année de licence, 35 00:02:19,780 --> 00:02:23,060 pour appréhender cette matière qui montre un certain nombre de 36 00:02:23,260 --> 00:02:24,020 subtilités. 37 00:02:25,980 --> 00:02:30,520 Titre 1 : les modes de formation du droit international public. 38 00:02:32,560 --> 00:02:37,860 Il s'agit ici de savoir comment l'ordre juridique produit les règles 39 00:02:38,060 --> 00:02:41,580 internationales, donc quels sont les procédés de formation des règles 40 00:02:41,780 --> 00:02:43,000 du droit international public. 41 00:02:43,200 --> 00:02:49,140 Pour le système juridique international, la formation des 42 00:02:49,340 --> 00:02:52,720 règles internationales s'articule toujours autour du consentement. 43 00:02:53,420 --> 00:02:58,200 Cela provient de cette souveraineté dont bénéficient les États, 44 00:02:58,400 --> 00:03:00,580 qui signifie l'égalité entre les États. 45 00:03:00,780 --> 00:03:02,800 Tous les États sont souverains, donc ils sont tous égaux, 46 00:03:03,000 --> 00:03:06,740 et donc ils ne peuvent pas se voir imposer de règles internationales. 47 00:03:07,340 --> 00:03:11,160 On ne dispose pas en droit international de législateurs qui 48 00:03:11,360 --> 00:03:13,260 viendraient imposer des règles aux États. 49 00:03:14,020 --> 00:03:18,300 Les règles internationales ne peuvent être créées que sur la base du 50 00:03:18,500 --> 00:03:21,700 consentement des États, c'est la conséquence du principe 51 00:03:21,900 --> 00:03:23,620 de souveraineté des États. 52 00:03:24,640 --> 00:03:29,400 En ce qui concerne les différents modes de formation du droit 53 00:03:29,600 --> 00:03:33,680 international, une première indication nous est donnée à l'article 38 54 00:03:33,880 --> 00:03:37,480 paragraphe 1 du statut de la Cour internationale de Justice, 55 00:03:38,040 --> 00:03:41,940 qui liste un certain nombre de modes de formation du droit 56 00:03:42,140 --> 00:03:42,920 international public. 57 00:03:43,960 --> 00:03:47,420 Il faut toutefois prendre cette disposition avec nuance, 58 00:03:47,840 --> 00:03:51,240 avec précaution, puisqu'elle n'a pas pour objet — c'est une disposition 59 00:03:51,440 --> 00:03:54,340 qui est intégrée dans le statut d'une juridiction internationale, 60 00:03:54,540 --> 00:03:57,100 donc ce n'est pas une disposition à vocation doctrinale —, 61 00:03:57,300 --> 00:04:01,160 elle n'a pas pour objet en réalité de définir quels sont les procédés 62 00:04:01,360 --> 00:04:05,800 de formation du droit international public, elle est là pour lister 63 00:04:06,000 --> 00:04:10,120 les instruments que peut utiliser la Cour pour trancher les différends. 64 00:04:11,320 --> 00:04:17,180 Elle donne quand même des indications sur les différents procédés de 65 00:04:17,380 --> 00:04:18,900 formation du droit international public. 66 00:04:19,300 --> 00:04:23,420 Sur la base de cette disposition, on peut distinguer, de cet article 67 00:04:23,620 --> 00:04:27,020 38 paragraphe 1 du statut de la Cour internationale de Justice, 68 00:04:27,620 --> 00:04:31,380 on peut distinguer plusieurs modes de formation du droit international 69 00:04:31,580 --> 00:04:35,280 public, que nous verrons successivement, les traités, 70 00:04:35,480 --> 00:04:39,580 la coutume, les principes généraux et les actes unilatéraux. 71 00:04:44,520 --> 00:04:49,040 Tous ces modes de formation se basent sur le consentement de l'État. 72 00:04:49,280 --> 00:04:53,080 On verra toutefois que ce consentement va s'exprimer de manière différente, 73 00:04:53,300 --> 00:04:56,020 parfois de manière expresse, parfois de manière plus tacite 74 00:04:56,220 --> 00:04:59,440 à travers un comportement, mais dans tous les cas ces modes 75 00:04:59,640 --> 00:05:03,260 de formation reposent in fine sur le consentement de l'État. 76 00:05:05,240 --> 00:05:10,060 Section 1 : les traités internationaux, premier mode de formation du droit 77 00:05:10,260 --> 00:05:11,020 international public. 78 00:05:11,360 --> 00:05:16,800 Les traités sont l'une des principales sources, avec la coutume, 79 00:05:17,000 --> 00:05:18,500 du droit international public. 80 00:05:18,700 --> 00:05:23,140 La terminologie sur le plan diplomatique peut varier, 81 00:05:23,360 --> 00:05:25,940 on peut parler d'accord, de traité, de pacte, 82 00:05:26,140 --> 00:05:30,160 de convention, de protocole, mais la substance reste la même. 83 00:05:30,480 --> 00:05:34,620 Le traité en droit international est le mode de formation qui va 84 00:05:34,820 --> 00:05:40,180 manifester, matérialiser la rencontre de volontés entre deux ou plusieurs 85 00:05:40,380 --> 00:05:45,540 sujets internationaux qui décident de régler en commun un certain 86 00:05:46,300 --> 00:05:48,540 domaine par le biais de règles internationales. 87 00:05:48,740 --> 00:05:52,180 C'est cette rencontre de volontés que matérialise le traité 88 00:05:52,380 --> 00:05:53,140 international. 89 00:05:54,100 --> 00:06:00,120 Le traité international peut être défini, sur la base de cette première 90 00:06:00,320 --> 00:06:04,540 précision, comme un accord international conclu par écrit 91 00:06:04,740 --> 00:06:10,380 entre États et régi par le droit international, que cet accord soit 92 00:06:10,580 --> 00:06:14,520 consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments 93 00:06:14,720 --> 00:06:18,560 connexes et quelle que soit sa désignation particulière. 94 00:06:19,280 --> 00:06:24,180 Pas beaucoup de considération de forme, l'important est qu'existe cet accord 95 00:06:24,380 --> 00:06:28,120 international conclu par écrit entre les États. 96 00:06:29,640 --> 00:06:34,980 Le régime des traités, le droit des traités comme on 97 00:06:35,180 --> 00:06:38,360 l'appelle, est régi par deux grands instruments : la Convention de 98 00:06:38,560 --> 00:06:44,840 Vienne sur le droit des traités conclus entre États du 23 mai 1969, 99 00:06:45,040 --> 00:06:49,800 et la Convention de Vienne sur le droit des traités entre États 100 00:06:50,000 --> 00:06:54,100 et organisations internationales et entre organisations internationales 101 00:06:54,300 --> 00:06:55,980 du 21 mars 1986. 102 00:06:56,180 --> 00:07:01,240 Puisque les traités peuvent être conclus par les États mais aussi 103 00:07:01,440 --> 00:07:03,660 par les organisations internationales. 104 00:07:04,460 --> 00:07:10,580 Pour notre propos, on étudiera pratiquement exclusivement les 105 00:07:10,780 --> 00:07:14,080 traités conclus par les États pour ne pas complexifier le propos, 106 00:07:14,280 --> 00:07:17,740 mais gardez en tête que les organisations internationales, 107 00:07:17,940 --> 00:07:22,540 je reviendrai un petit peu là-dessus, ont aussi la capacité de conclure 108 00:07:22,740 --> 00:07:24,500 des traités internationaux. 109 00:07:26,480 --> 00:07:29,480 On va essentiellement parler de la première Convention de Vienne, 110 00:07:29,680 --> 00:07:31,580 vous l'avez compris, la Convention de Vienne sur le 111 00:07:31,780 --> 00:07:34,300 droit des traités conclus entre États de 1969. 112 00:07:35,040 --> 00:07:38,440 C'est un instrument très important pour la compréhension du mode de 113 00:07:38,640 --> 00:07:43,380 formation conventionnel, on y retrouve des règles très précises 114 00:07:43,580 --> 00:07:47,320 sur la conclusion, sur les effets, sur la nullité des traités. 115 00:07:47,620 --> 00:07:51,580 C'est une convention, donc c'est un traité qui a valeur 116 00:07:51,780 --> 00:07:55,500 conventionnelle, mais on considère que cette Convention reflète le 117 00:07:55,700 --> 00:07:59,200 droit coutumier, peut-être pas dans sa globalité mais en tout 118 00:07:59,400 --> 00:08:02,880 cas la majorité de ses dispositions relève également du droit international 119 00:08:03,080 --> 00:08:04,040 coutumier. 120 00:08:04,240 --> 00:08:08,660 Ce qui fait que ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des États 121 00:08:08,860 --> 00:08:10,380 de la communauté internationale. 122 00:08:10,580 --> 00:08:13,660 La convention va s'appliquer directement aux États parties, 123 00:08:13,860 --> 00:08:18,460 mais les dispositions vont également s'appliquer aux États non parties 124 00:08:18,660 --> 00:08:23,380 du fait qu'elles trouvent un fondement dans le droit coutumier. 125 00:08:23,580 --> 00:08:28,540 C'est donc un instrument très important et qui est d'ailleurs largement 126 00:08:28,740 --> 00:08:31,620 cité par les juridictions internationales et aussi par les 127 00:08:31,820 --> 00:08:34,300 juridictions internes, cette Convention de Vienne sur 128 00:08:34,500 --> 00:08:35,620 le droit des traités. 129 00:08:35,820 --> 00:08:40,580 D'ailleurs, dans la jurisprudence française, on trouve des références 130 00:08:40,780 --> 00:08:44,520 faites à la Convention de Vienne alors même que la France n'a pas 131 00:08:44,720 --> 00:08:48,620 ratifié cette Convention, en tant qu'instrument reflétant 132 00:08:48,820 --> 00:08:50,100 le droit coutumier. 133 00:08:51,480 --> 00:08:57,600 Sur la base de cet instrument, on peut expliquer, expliciter la 134 00:08:57,800 --> 00:09:01,420 formation conventionnelle du droit international à travers plusieurs 135 00:09:01,620 --> 00:09:07,580 étapes de cette formation : la conclusion du traité international, 136 00:09:08,180 --> 00:09:12,100 les effets du traité international, la nullité du traité international 137 00:09:12,300 --> 00:09:20,320 et la modification du traité international. 138 00:09:21,860 --> 00:09:25,380 Premièrement, la conclusion des traités internationaux. 139 00:09:25,600 --> 00:09:28,400 C'est le processus de conclusion du traité. 140 00:09:28,600 --> 00:09:32,660 C'est un processus qui est assez complexe et qui est régi principalement 141 00:09:32,860 --> 00:09:36,060 par le droit international mais aussi, on le verra, par le droit interne. 142 00:09:36,260 --> 00:09:38,420 Donc il faut jongler entre les deux systèmes juridiques. 143 00:09:38,640 --> 00:09:42,880 La première étape du processus de conclusion des traités consiste 144 00:09:43,080 --> 00:09:45,760 pour les États, je prends encore l'exemple des États, 145 00:09:46,800 --> 00:09:51,540 à discuter et rédiger un texte qui a vocation à devenir un traité 146 00:09:51,740 --> 00:09:54,480 international, donc à se mettre d'accord autour d'un texte. 147 00:09:54,680 --> 00:09:57,920 C'est ce qu'on appelle l'étape de l'accord, donc parvenir à un 148 00:09:58,120 --> 00:09:59,360 accord entre les États. 149 00:10:00,080 --> 00:10:03,500 Première étape du processus de conclusion des traités. 150 00:10:03,760 --> 00:10:07,940 La seconde étape de ce processus conventionnel est l'expression 151 00:10:08,140 --> 00:10:09,280 du consentement de l'État. 152 00:10:09,640 --> 00:10:14,860 Une fois l'accord obtenu, l'État doit consentir à être lié 153 00:10:15,060 --> 00:10:16,140 par les règles de cet accord. 154 00:10:16,340 --> 00:10:20,820 Et c'est à partir de l'expression de ce consentement que naît 155 00:10:21,020 --> 00:10:22,360 véritablement le traité international. 156 00:10:23,220 --> 00:10:27,140 Deuxième étape, le consentement à être lié au traité international. 157 00:10:28,900 --> 00:10:31,380 L'accord, dans un premier temps, première étape. 158 00:10:32,260 --> 00:10:36,140 Seuls les sujets qui ont naturellement le pouvoir de s'engager 159 00:10:38,400 --> 00:10:42,500 conventionnellement sur le plan international peuvent discuter, 160 00:10:42,700 --> 00:10:46,460 négocier et tenter d'élaborer un accord qui a vocation à devenir 161 00:10:46,660 --> 00:10:47,660 un traité international. 162 00:10:49,120 --> 00:10:54,180 Cette première phase d'accord nécessite de questionner la capacité des 163 00:10:54,380 --> 00:10:57,340 sujets à conclure des traités internationaux. 164 00:10:57,540 --> 00:11:00,820 Seules les entités capables de conclure les traités internationaux 165 00:11:01,020 --> 00:11:06,220 sont naturellement habilitées à enclencher le procédé de conclusion 166 00:11:06,420 --> 00:11:07,180 du traité international. 167 00:11:08,640 --> 00:11:11,520 Cette question de la capacité internationale est une question 168 00:11:11,720 --> 00:11:13,860 qui relève tout d'abord du droit international. 169 00:11:14,840 --> 00:11:18,840 La capacité internationale est limitée aux sujets du droit 170 00:11:19,040 --> 00:11:22,760 international, c'est-à-dire les sujets capables d'exprimer leur 171 00:11:22,960 --> 00:11:26,200 consentement à être liés par des règles internationales. 172 00:11:26,400 --> 00:11:29,180 On retrouve, je l'ai dit, les États et les organisations 173 00:11:29,380 --> 00:11:30,680 internationales. 174 00:11:30,960 --> 00:11:36,960 À propos des États, précision, il est tout à fait possible qu'une 175 00:11:37,160 --> 00:11:42,000 constitution nationale prévoit la capacité d'entités infra-étatiques, 176 00:11:42,320 --> 00:11:46,140 de subdivisions, de régions, etc., selon la terminologie interne. 177 00:11:46,800 --> 00:11:51,940 La capacité d'entités infra-étatiques, la capacité de conclure des traités 178 00:11:52,140 --> 00:11:53,660 internationaux, des traités avec d'autres États. 179 00:11:55,740 --> 00:12:01,120 Certaines Constitutions le prévoient, c'est par exemple le cas de la 180 00:12:01,320 --> 00:12:06,760 Constitution fédérale suisse de 1874, ou encore de la Constitution belge 181 00:12:06,960 --> 00:12:08,200 de 1993. 182 00:12:09,480 --> 00:12:11,980 Dans cette hypothèse, pour le droit international, 183 00:12:12,600 --> 00:12:18,120 ce traité qui sera conclu entre une entité infra-étatique et un 184 00:12:18,320 --> 00:12:22,100 État étranger sera considéré comme un traité conclu par l'État. 185 00:12:22,720 --> 00:12:25,220 Le droit international ne regarde pas derrière l'État, 186 00:12:25,420 --> 00:12:27,220 la seule entité qu'il voit est l'État. 187 00:12:27,860 --> 00:12:31,680 Ce type de traité sera considéré par le système international comme 188 00:12:31,880 --> 00:12:33,100 un traité conclu par l'État. 189 00:12:33,300 --> 00:12:38,640 C'est ce qui explique que ces habilitations sont assez rares 190 00:12:38,840 --> 00:12:43,380 en pratique, puisqu'il est délicat pour un État d'autoriser des entités 191 00:12:43,580 --> 00:12:46,960 infra-étatiques à conclure des traités qui seront ensuite considérés 192 00:12:47,160 --> 00:12:49,800 par le système international comme ses propres traités. 193 00:12:50,520 --> 00:12:53,380 Ça explique que ces hypothèses soient assez rares en pratique. 194 00:12:54,600 --> 00:12:59,780 En ce qui concerne les organisations internationales, elles disposent 195 00:12:59,980 --> 00:13:03,080 aussi en tant que sujet du droit international de la capacité de 196 00:13:03,280 --> 00:13:04,680 conclure des traités internationaux. 197 00:13:04,880 --> 00:13:08,440 Mais conformément à ce qui a été vu dans la vidéo précédente, 198 00:13:08,640 --> 00:13:12,260 cette capacité est naturellement limitée et déterminée par le traité 199 00:13:12,460 --> 00:13:13,220 constitutif. 200 00:13:14,000 --> 00:13:19,660 Le traité constitutif doit prévoir leur capacité, leur pouvoir d'entrer 201 00:13:19,860 --> 00:13:23,520 en négociation, leur capacité in fine de conclure un traité 202 00:13:23,720 --> 00:13:24,480 international. 203 00:13:24,680 --> 00:13:26,720 Ça peut être une capacité générale. 204 00:13:26,920 --> 00:13:31,200 Dans la plupart des situations, cette capacité est limitée à l'objet 205 00:13:31,400 --> 00:13:34,720 de l'organisation internationale, qui ne pourra donc conclure des 206 00:13:34,920 --> 00:13:37,740 traités que dans sa sphère d'action. 207 00:13:38,340 --> 00:13:43,540 Parfois, les traités ne précisent pas si l'organisation internationale 208 00:13:43,740 --> 00:13:48,000 dispose ou non de cette capacité de conclure des traités internationaux. 209 00:13:48,200 --> 00:13:51,840 Dans ce cas-là, c'est l'interprétation du traité constitutif et de la 210 00:13:52,040 --> 00:13:56,180 pratique qui va permettre de déterminer si l'organisation dispose ou non 211 00:13:56,380 --> 00:13:57,140 de ce pouvoir. 212 00:13:57,340 --> 00:14:01,000 Et cela peut notamment se baser sur la théorie des pouvoirs implicites, 213 00:14:01,200 --> 00:14:03,540 comme je l'ai mentionné précédemment. 214 00:14:04,340 --> 00:14:07,840 En dehors des États et des organisations internationales, 215 00:14:08,040 --> 00:14:11,240 aucune autre entité n'a le pouvoir de conclure des traités. 216 00:14:12,060 --> 00:14:17,320 Même les organisations non gouvernementales, qui parfois signent 217 00:14:17,520 --> 00:14:20,920 des textes que ces organisations peuvent appeler traités, 218 00:14:21,120 --> 00:14:25,200 pour le système international ce ne sont pas des traités dans l'ordre 219 00:14:25,400 --> 00:14:26,380 juridique international. 220 00:14:28,680 --> 00:14:33,420 Une fois cette question de la capacité tranchée, il convient de savoir 221 00:14:33,620 --> 00:14:39,360 qui concrètement, au sein d'un État, 222 00:14:39,560 --> 00:14:42,440 au sein d'une organisation internationale, peut lancer ce 223 00:14:42,640 --> 00:14:45,480 processus de conclusion des traités internationaux. 224 00:14:45,680 --> 00:14:49,420 Et cela renvoie à une seconde question qui est celle de la représentation. 225 00:14:50,820 --> 00:14:55,000 État, organisation internationale, ce sont deux sujets qui sont des 226 00:14:55,200 --> 00:14:55,980 personnes morales. 227 00:14:56,500 --> 00:14:59,400 Pour agir concrètement, ces personnes morales doivent le 228 00:14:59,600 --> 00:15:05,040 faire par le biais d'individus, comme une société dans des affaires 229 00:15:05,240 --> 00:15:06,000 commerciales. 230 00:15:06,200 --> 00:15:08,270 C'est donc la question de la représentation. 231 00:15:08,470 --> 00:15:09,620 Qui représente l'État ? 232 00:15:09,820 --> 00:15:12,620 Qui représente l'organisation internationale dans le cadre de 233 00:15:12,820 --> 00:15:14,660 la conclusion des traités internationaux ? 234 00:15:14,860 --> 00:15:18,060 Le droit international, et donc la Convention de Vienne 235 00:15:18,260 --> 00:15:20,880 sur le droit des traités, c'est l'article 7 de la Convention 236 00:15:21,080 --> 00:15:24,750 de Vienne, distingue deux hypothèses. 237 00:15:24,950 --> 00:15:29,000 La première hypothèse est celle des représentants dits ex officio. 238 00:15:29,200 --> 00:15:32,060 Ce sont des représentants qui, du simple fait de leurs fonctions, 239 00:15:32,320 --> 00:15:36,320 sont considérés comme représentants de l'État dans le cadre de la 240 00:15:36,520 --> 00:15:37,900 conclusion des traités internationaux. 241 00:15:38,100 --> 00:15:42,560 C'est leur fonction qui leur confère directement le pouvoir de 242 00:15:42,760 --> 00:15:45,320 représentation en matière de conclusion des traités. 243 00:15:45,520 --> 00:15:48,960 Dans cette catégorie-là, on retrouve les têtes d'exécutifs 244 00:15:49,160 --> 00:15:53,720 des États, les chefs d'État, les chefs des gouvernements, 245 00:15:53,940 --> 00:15:57,660 auxquels s'ajoutent aussi les ministres des Affaires étrangères, 246 00:15:57,880 --> 00:16:02,400 qui sont aussi des représentants ex officio, mais aussi les chefs 247 00:16:02,600 --> 00:16:05,520 de mission diplomatique, mais dans ce cas-là, 248 00:16:05,720 --> 00:16:10,520 uniquement pour l'adoption de textes qui concernent les relations entre 249 00:16:10,720 --> 00:16:14,860 leur État d'origine et l'État dans lequel ils sont accrédités, 250 00:16:15,060 --> 00:16:18,020 naturellement, au titre des relations diplomatiques. 251 00:16:18,400 --> 00:16:22,520 Ça, c'est la première catégorie, les représentants ex officio. 252 00:16:22,720 --> 00:16:26,880 À côté de cette première catégorie, l'article 7 de la Convention de 253 00:16:27,080 --> 00:16:33,620 Vienne reconnaît des représentants qui, dans ce cas-là, doivent présenter 254 00:16:33,820 --> 00:16:37,900 une habilitation, habilitation à représenter l'État sur le plan 255 00:16:38,100 --> 00:16:40,380 de la conclusion des traités internationaux. 256 00:16:40,600 --> 00:16:43,440 Dans ce cas-là, il peut s'agir de n'importe quel organe, 257 00:16:43,640 --> 00:16:47,200 de n'importe quel agent, pour peu que celui-ci puisse présenter 258 00:16:47,400 --> 00:16:51,540 cette habilitation à engager l'État sur le plan conventionnel. 259 00:16:53,420 --> 00:16:56,380 Voilà pour les règles internationales en matière de représentation. 260 00:16:56,640 --> 00:17:00,140 Le droit interne peut lui aussi compléter ses règles. 261 00:17:00,340 --> 00:17:04,380 Chaque système peut compléter ses règles internationales et préciser 262 00:17:04,580 --> 00:17:08,600 qui est habilité à entrer en négociation, à entrer dans le processus 263 00:17:08,800 --> 00:17:10,080 de conclusion du traité international. 264 00:17:10,820 --> 00:17:15,060 Par exemple, la France le prévoit à l'article 52 de la Constitution, 265 00:17:15,260 --> 00:17:18,220 qui est une disposition qui n'est pas facile à interpréter. 266 00:17:18,460 --> 00:17:22,100 L'article 52 de la Constitution française distingue les traités 267 00:17:22,300 --> 00:17:25,460 que le président de la République négocie et ratifie. 268 00:17:25,760 --> 00:17:28,660 Dans cette hypothèse-là, c'est le président de la République 269 00:17:28,860 --> 00:17:32,920 qui est désigné comme représentant de l'État pour la conclusion des 270 00:17:33,120 --> 00:17:33,880 traités. 271 00:17:34,740 --> 00:17:39,540 Et cet article 52 parle également des accords internationaux. 272 00:17:39,740 --> 00:17:47,240 Et pour les accords internationaux, la Constitution prévoit que pour 273 00:17:47,440 --> 00:17:49,760 la conclusion de ces accords internationaux, le président de 274 00:17:49,960 --> 00:17:52,780 la République n'est que tenu informé de cette conclusion. 275 00:17:55,780 --> 00:17:58,720 Ce qui signifie que pour les accords internationaux, ce n'est pas le 276 00:17:58,920 --> 00:18:04,580 président de la République qui est habilité à entrer en négociation, 277 00:18:04,800 --> 00:18:07,240 à entrer dans le processus de conclusion du traité. 278 00:18:07,560 --> 00:18:12,040 Ce qui fait dire, si on interprète cette disposition, que c'est le 279 00:18:12,240 --> 00:18:14,700 gouvernement qui est visé, notamment le ministre des Affaires 280 00:18:14,900 --> 00:18:22,140 étrangères, pour la conclusion de ces accords internationaux. 281 00:18:22,340 --> 00:18:25,880 Traités/accords internationaux, c'est une distinction qui est prévue 282 00:18:26,080 --> 00:18:28,380 par la Constitution française mais qui est très difficile à manier 283 00:18:28,580 --> 00:18:29,340 en pratique. 284 00:18:30,600 --> 00:18:33,420 Un mot sur les organisations internationales. 285 00:18:33,820 --> 00:18:36,450 Qui représente l'organisation internationale ? 286 00:18:36,650 --> 00:18:41,380 Là encore, c'est prévu par le traité constitutif qui va préciser quel 287 00:18:41,580 --> 00:18:46,620 organe et sous quelle procédure l'organisation internationale peut 288 00:18:46,820 --> 00:18:48,200 conclure un traité international. 289 00:18:48,980 --> 00:18:53,280 Très souvent, il s'agit de l'exécutif, de l'organe exécutif de l'organisation 290 00:18:53,480 --> 00:18:54,520 internationale. 291 00:18:55,400 --> 00:19:00,360 Ces questions de représentation ne sont pas sans intérêt pour la 292 00:19:00,560 --> 00:19:04,740 pratique puisqu'avant d'entrer en négociation, chaque représentant 293 00:19:04,940 --> 00:19:08,340 de l'État souhaite s'assurer qu'il entre en négociation, 294 00:19:08,540 --> 00:19:13,640 donc en discussion, avec une personne qui est susceptible d'engager l'État 295 00:19:13,840 --> 00:19:15,180 dans le processus conventionnel. 296 00:19:15,380 --> 00:19:20,880 Ça peut faire l'objet d'une mise au point au début des négociations, 297 00:19:21,120 --> 00:19:24,940 notamment lorsqu'on est dans le cadre d'une négociation multilatérale. 298 00:19:25,140 --> 00:19:28,720 Et une fois le traité conclu, il peut d'ailleurs y avoir des 299 00:19:28,920 --> 00:19:33,480 contestations par un État, qui va estimer que l'agent qui 300 00:19:33,680 --> 00:19:37,900 l'a représenté n'était pas habilité, et donc cet État va pouvoir essayer 301 00:19:38,100 --> 00:19:42,120 de remettre en cause son consentement, et donc de remettre en cause 302 00:19:42,320 --> 00:19:47,220 l'engagement conventionnel du fait de cette absence, cette violation 303 00:19:47,420 --> 00:19:51,480 des règles de représentation de l'État au regard du droit 304 00:19:51,680 --> 00:19:52,440 international. 305 00:19:52,640 --> 00:19:54,940 C'est aussi une question qui n'est pas purement diplomatique, 306 00:19:55,140 --> 00:19:57,400 mais qui a aussi des conséquences juridiques. 307 00:19:59,220 --> 00:20:04,100 En ce qui concerne, une fois établie la capacité, la représentation, 308 00:20:04,400 --> 00:20:06,420 maintenant la procédure de conclusion. 309 00:20:06,820 --> 00:20:10,800 Quelles sont les différentes étapes qui mènent in fine à la conclusion 310 00:20:11,000 --> 00:20:13,100 du traité international ? 311 00:20:13,300 --> 00:20:17,960 La Convention de Vienne distingue trois étapes : la négociation, 312 00:20:18,220 --> 00:20:23,680 l'adoption et l'authentification en matière de conclusion des traités 313 00:20:23,880 --> 00:20:24,640 internationaux. 314 00:20:25,000 --> 00:20:28,380 La négociation, l'adoption et l'authentification, ce sont les 315 00:20:28,580 --> 00:20:31,840 trois étapes qui permettent de parvenir à un accord. 316 00:20:32,160 --> 00:20:36,120 Ensuite, se posera la question de l'expression du consentement. 317 00:20:36,320 --> 00:20:39,760 Là, ce sont les étapes qui permettent aux États de parvenir à un accord 318 00:20:39,960 --> 00:20:42,000 sur un domaine particulier. 319 00:20:43,420 --> 00:20:45,440 La négociation, premièrement. 320 00:20:45,680 --> 00:20:50,060 Première étape, naturellement la prise de contact, l'entrée en 321 00:20:50,260 --> 00:20:51,400 négociation entre les États. 322 00:20:51,620 --> 00:20:55,720 Le droit international n'impose aucune règle de forme en matière 323 00:20:55,920 --> 00:20:57,300 de processus de négociation. 324 00:20:58,000 --> 00:21:01,140 La négociation peut être purement verbale, peut être purement informelle 325 00:21:01,340 --> 00:21:02,100 aussi. 326 00:21:02,300 --> 00:21:06,480 En général, notamment lorsqu'on est dans le cadre de négociation 327 00:21:06,680 --> 00:21:13,620 multilatérale, les États utilisent des instruments écrits pour faciliter 328 00:21:13,820 --> 00:21:14,720 les négociations. 329 00:21:14,980 --> 00:21:18,880 Ce qui peut être intéressant ensuite pour la vie du traité international 330 00:21:19,080 --> 00:21:21,700 puisque c'est ce qu'on va pouvoir considérer comme des travaux 331 00:21:21,900 --> 00:21:25,400 préparatoires, et donc ce qui peut être utilisé pour interpréter ensuite 332 00:21:25,600 --> 00:21:30,040 le traité si celui-ci est effectivement entré en vigueur. 333 00:21:31,940 --> 00:21:34,500 Petite précision aussi sur la négociation. 334 00:21:34,700 --> 00:21:37,440 La négociation n'est pas uniquement diplomatique. 335 00:21:37,860 --> 00:21:40,620 Lors des négociations, ce sont souvent des questions 336 00:21:40,820 --> 00:21:43,520 juridiques qui sont soulevées, qui sont tranchées par le représentant 337 00:21:43,720 --> 00:21:48,900 de l'État sur la rédaction des règles, sur l'État du droit international 338 00:21:49,100 --> 00:21:49,860 coutumier. 339 00:21:50,060 --> 00:21:56,280 Il y a aussi des débats juridiques lors des négociations en vue d'écrire 340 00:21:56,560 --> 00:21:57,680 concrètement l'accord. 341 00:21:59,060 --> 00:22:02,800 En principe, les États et les organisations internationales sont 342 00:22:03,000 --> 00:22:05,100 libres d'ouvrir des négociations. 343 00:22:05,380 --> 00:22:10,200 Il n'y a pas d'obligation d'entrer en négociation dans le système 344 00:22:10,400 --> 00:22:11,200 juridique international. 345 00:22:11,960 --> 00:22:15,430 Dans des cas exceptionnels, le droit international peut le prévoir, 346 00:22:15,630 --> 00:22:20,660 peut prévoir une obligation pour les États d'entrer en négociation. 347 00:22:20,860 --> 00:22:25,200 C'est une question qui a notamment été discutée récemment entre le 348 00:22:25,400 --> 00:22:30,960 Chili et la Bolivie dans l'affaire qui concernait l'obligation prétendue 349 00:22:31,160 --> 00:22:34,920 qui était invoquée par la Bolivie, l'obligation pour le Chili de négocier 350 00:22:35,120 --> 00:22:40,760 un accès souverain à l'océan Pacifique, la Bolivie étant un État enclavé. 351 00:22:41,520 --> 00:22:44,560 En l'espèce, la Cour a répondu par la négative, mais en tout cas, 352 00:22:44,760 --> 00:22:48,100 cet argument avait été développé par la Bolivie. 353 00:22:48,980 --> 00:22:54,040 Lorsque le droit international reconnaît une obligation de négocier, 354 00:22:54,380 --> 00:22:58,800 cette obligation est généralement une simple obligation de moyen, 355 00:22:59,280 --> 00:23:04,520 c'est-à-dire que l'obligation n'emporte pas celle de parvenir à un accord. 356 00:23:04,960 --> 00:23:09,800 Il s'agit de fournir les meilleurs moyens, de négocier de bonne foi, 357 00:23:10,060 --> 00:23:14,540 c'est-à-dire de donner les meilleurs efforts possibles pour parvenir 358 00:23:14,740 --> 00:23:19,280 à un accord, mais cette obligation n'emporte pas l'obligation in fine 359 00:23:19,480 --> 00:23:21,520 de parvenir à un accord. 360 00:23:22,540 --> 00:23:26,120 Ça, c'est le cas général, mais là encore, le droit international 361 00:23:26,320 --> 00:23:30,520 peut tout à fait aller au-delà et prévoir une obligation de résultat, 362 00:23:30,720 --> 00:23:33,780 c'est-à-dire une obligation pour les États non seulement de négocier 363 00:23:33,980 --> 00:23:36,900 de bonne foi, mais également de parvenir à un accord. 364 00:23:37,100 --> 00:23:42,340 Et c'est ce qu'a considéré la Cour internationale de Justice dans son avis, 365 00:23:42,640 --> 00:23:46,880 un avis important sur lequel on reviendra, dans son avis du 8 juillet 366 00:23:47,080 --> 00:23:53,220 1996 relatif à la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes 367 00:23:53,420 --> 00:23:54,180 nucléaires. 368 00:23:54,380 --> 00:23:58,640 Puisqu'en l'espèce, la Cour a considéré qu'il existait une obligation de 369 00:23:58,840 --> 00:24:03,140 négocier un accord relatif au désarmement nucléaire, 370 00:24:03,360 --> 00:24:06,620 obligation qu'elle a qualifiée d'obligation de résultat, 371 00:24:06,820 --> 00:24:11,520 c'est-à-dire une obligation qui a pour objet de parvenir à un accord 372 00:24:11,720 --> 00:24:13,940 sur le désarmement nucléaire. 373 00:24:14,280 --> 00:24:18,020 Cette obligation, telle que l'a consacrée la Cour internationale 374 00:24:18,220 --> 00:24:22,060 de Justice, repose sur le droit international coutumier. 375 00:24:22,340 --> 00:24:25,360 C'est une hypothèse où là, les États peuvent être contraints 376 00:24:25,560 --> 00:24:28,920 de négocier en vue de parvenir à un accord. 377 00:24:30,700 --> 00:24:35,860 Une fois ce processus de négociation abouti, et s'il aboutit parce que 378 00:24:36,060 --> 00:24:39,260 des négociations peuvent tout à fait échouer, si les négociations 379 00:24:39,460 --> 00:24:42,800 aboutissent, les États parviennent à l'adoption d'un texte, 380 00:24:43,000 --> 00:24:44,520 qui n'est pas encore le traité. 381 00:24:44,720 --> 00:24:51,220 C'est un texte sur la base duquel les États sont parvenus à se mettre 382 00:24:51,420 --> 00:24:52,180 d'accord. 383 00:24:52,380 --> 00:24:55,420 Et c'est donc la fin de l'élaboration du texte. 384 00:24:55,620 --> 00:25:00,840 Les négociations sont closes et le texte ainsi rédigé est considéré 385 00:25:01,040 --> 00:25:02,220 comme définitif. 386 00:25:03,420 --> 00:25:05,940 On rentre alors dans la phase d'adoption du texte. 387 00:25:07,580 --> 00:25:11,240 Généralement, la négociation va se clore par un acte formel, 388 00:25:11,440 --> 00:25:16,000 acte formel d'adoption du texte, qui là encore peut être un instrument 389 00:25:16,200 --> 00:25:21,960 écrit, acte formel par lequel les États décident d'adopter ce texte. 390 00:25:22,160 --> 00:25:23,700 Là encore, il ne s'agit pas encore du traité. 391 00:25:23,900 --> 00:25:27,500 Mais c'est-à-dire d'adopter, de considérer qu'ils se sont mis 392 00:25:27,700 --> 00:25:31,760 d'accord sur ce texte-là en vue de son adoption et de son entrée 393 00:25:31,960 --> 00:25:33,560 en vigueur future. 394 00:25:36,300 --> 00:25:40,140 Il n'est pas encore ici question naturellement d'engagement 395 00:25:41,180 --> 00:25:41,940 conventionnel. 396 00:25:42,140 --> 00:25:43,840 Cette phase de l'adoption du texte est collective. 397 00:25:44,440 --> 00:25:47,540 C'est l'ensemble des États qui ont négocié, qui par un instrument 398 00:25:47,740 --> 00:25:50,160 unique en général adoptent le texte. 399 00:25:51,040 --> 00:25:56,820 On en vient à la troisième et dernière phase de ce processus de conclusion 400 00:25:57,020 --> 00:26:00,820 qui est l'authentification, l'authentification du texte. 401 00:26:01,020 --> 00:26:03,220 Là, il s'agit d'une phase individuelle. 402 00:26:03,420 --> 00:26:06,800 Une fois l'adoption collective réalisée, chaque État va ensuite 403 00:26:07,000 --> 00:26:12,080 authentifier le texte auquel la négociation a abouti. 404 00:26:12,280 --> 00:26:18,140 Et c'est une étape individuelle qui se matérialise soit par le 405 00:26:18,340 --> 00:26:21,300 paraphe du texte, soit par la signature du texte. 406 00:26:21,500 --> 00:26:23,960 Paraphe ou signature du texte par chaque État. 407 00:26:24,200 --> 00:26:27,720 C'est une opération individuelle. 408 00:26:28,220 --> 00:26:35,280 Cette authentification du texte permet à l'État de signifier aux 409 00:26:35,480 --> 00:26:39,500 autres États qu'il acceptera très certainement de s'engager. 410 00:26:39,700 --> 00:26:43,280 Pour l'instant, il n'y a pas encore d'obligation de ratifier le traité, 411 00:26:43,480 --> 00:26:47,420 mais en tout cas c'est un signe envers les États avec lesquels 412 00:26:47,620 --> 00:26:52,900 il a négocié, qu'il "valide", qu'il confirme le texte qui a été 413 00:26:53,100 --> 00:26:55,540 négocié durant la phase de négociation. 414 00:26:55,800 --> 00:27:02,580 Mais il n'y a encore aucune obligation ensuite de consentir in fine au 415 00:27:02,780 --> 00:27:04,060 texte conventionnel. 416 00:27:05,500 --> 00:27:09,880 Cette phase d'authentification, à travers le paraphe ou la signature, 417 00:27:10,440 --> 00:27:12,700 produit certains effets juridiques. 418 00:27:13,380 --> 00:27:19,020 Il n'y a pas d'obligation de consentir ensuite, mais elle produit quand 419 00:27:19,220 --> 00:27:20,360 même certains effets juridiques. 420 00:27:20,560 --> 00:27:24,660 Elle soumet notamment l'État à une obligation qu'on appelle une 421 00:27:24,860 --> 00:27:27,920 obligation négative, qui est prévue à l'article 18 de 422 00:27:28,120 --> 00:27:34,200 la Convention de Vienne, l'obligation négative de s'abstenir 423 00:27:34,400 --> 00:27:38,400 d'actes qui priveraient le traité de son objet ou de son but. 424 00:27:45,660 --> 00:27:48,320 Il n'y a pas d'obligation ensuite de consentir au traité, 425 00:27:48,520 --> 00:27:52,400 mais il y a l'obligation de ne pas "ruiner" les efforts qui ont 426 00:27:52,600 --> 00:27:54,780 été entrepris en matière de négociation. 427 00:27:55,340 --> 00:27:59,400 C'est une obligation qui découle de l'authentification, authentification 428 00:27:59,600 --> 00:28:04,240 qui est donc la troisième étape de la procédure de conclusion du 429 00:28:04,440 --> 00:28:05,200 traité international.