1 00:00:05,530 --> 00:00:09,050 Nous abordons donc la première section de ce chapitre 1 consacré 2 00:00:09,250 --> 00:00:10,990 aux rôles respectifs du juge et des parties. 3 00:00:11,420 --> 00:00:15,400 Section 1 : Les rôles respectifs du juge et des parties à l'égard 4 00:00:15,600 --> 00:00:17,050 de l'existence de l'instance. 5 00:00:18,220 --> 00:00:22,990 L'article premier du Code de procédure civile dispose : "Seules les parties 6 00:00:23,190 --> 00:00:26,140 introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose 7 00:00:26,340 --> 00:00:30,340 autrement, elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elles ne 8 00:00:30,540 --> 00:00:33,340 s'éteignent par l'effet du jugement ou en vertu de la loi." Autrement dit, 9 00:00:33,540 --> 00:00:36,070 l'article premier donne une solution pour le début et une solution pour 10 00:00:36,270 --> 00:00:37,570 la fin de l'instance. 11 00:00:37,770 --> 00:00:40,470 Paragraphe 1 : Le début de l'instance. 12 00:00:42,040 --> 00:00:43,840 Qui peut intenter un procès ? 13 00:00:44,330 --> 00:00:47,440 L'article premier est clair : "Seules les parties introduisent 14 00:00:47,640 --> 00:00:48,400 l'instance". 15 00:00:48,600 --> 00:00:51,010 C'est ce qu'on appelle le principe d'initiative processuel, 16 00:00:51,580 --> 00:00:53,510 ou encore le principe d'impulsion processuel. 17 00:00:54,160 --> 00:00:57,670 Cela signifie donc négativement et corollairement, que le juge 18 00:00:58,420 --> 00:01:02,830 ne peut pas se saisir d'office parce que les intérêts sont des 19 00:01:03,030 --> 00:01:03,790 intérêts privés. 20 00:01:03,990 --> 00:01:05,980 Seules les parties peuvent décider d'intenter un procès. 21 00:01:07,060 --> 00:01:10,270 "Hors les cas où la loi en dispose autrement", poursuit l'article premier, 22 00:01:10,690 --> 00:01:13,690 dans des domaines très particuliers dans lesquels l'intérêt général 23 00:01:13,890 --> 00:01:17,230 est particulièrement concerné, le juge peut se saisir d'office. 24 00:01:17,530 --> 00:01:20,500 Mais en réalité aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus 25 00:01:20,840 --> 00:01:21,600 d'exceptions. 26 00:01:21,820 --> 00:01:23,710 Ce cas n'existe pratiquement plus. 27 00:01:24,040 --> 00:01:27,130 Avant, il y avait un certain nombre d'exceptions à l'interdiction de 28 00:01:27,330 --> 00:01:30,340 la saisine d'office du juge en matière de procédure collective. 29 00:01:30,700 --> 00:01:34,420 Le juge pouvait s'autosaisir par exemple d'une procédure de redressement 30 00:01:34,620 --> 00:01:37,900 judiciaire ou d'une procédure de liquidation judiciaire. 31 00:01:38,770 --> 00:01:40,630 On le justifiait par l'intérêt général. 32 00:01:41,450 --> 00:01:44,740 Il faut éviter qu'une société qui est en état de cessation des paiements 33 00:01:44,940 --> 00:01:47,290 continue à fonctionner et à contracter des dettes. 34 00:01:47,650 --> 00:01:49,180 C'est mauvais pour l'économie. 35 00:01:50,410 --> 00:01:54,460 Mais on se heurtait alors à l'inconvénient de la saisine d'office ; 36 00:01:55,200 --> 00:01:59,110 inconvénient qui a, entre autres, conduit en procédure pénale à dissocier 37 00:01:59,310 --> 00:02:01,830 les fonctions de poursuites et les fonctions de jugement. 38 00:02:02,030 --> 00:02:05,560 Ces inconvénients, c'est la question de l'impartialité du juge. 39 00:02:05,760 --> 00:02:09,370 Est-ce que le juge qui s'autosaisit est vraiment impartial au moment 40 00:02:09,570 --> 00:02:10,360 où il prend sa décision ? 41 00:02:10,750 --> 00:02:11,510 Évidemment, non. 42 00:02:11,710 --> 00:02:13,960 S'il s'est autosaisi, c'est qu'il sait déjà qu'il a envie 43 00:02:14,380 --> 00:02:18,370 d'ouvrir une procédure, de prononcer un jugement d'ouverture 44 00:02:18,930 --> 00:02:21,100 d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. 45 00:02:22,250 --> 00:02:25,570 Et c'est pourquoi le Conseil constitutionnel a fini par décider, 46 00:02:25,770 --> 00:02:31,600 dans une décision du 7 décembre 2012, que l'un des cas de saisine d'office 47 00:02:31,960 --> 00:02:34,900 en matière de procédure collective était inconstitutionnel, 48 00:02:35,100 --> 00:02:36,880 comme contraire au principe d'impartialité. 49 00:02:37,600 --> 00:02:40,780 Par la suite, d'autres décisions du Conseil constitutionnel ont 50 00:02:40,980 --> 00:02:44,410 jugé la même chose à propos d'autres cas de saisine d'office qui étaient 51 00:02:44,610 --> 00:02:46,010 prévus en matière de procédure collective. 52 00:02:46,540 --> 00:02:49,660 Si bien que le législateur a fini par réformer tout cela, 53 00:02:49,860 --> 00:02:54,100 et il n'existe presque plus de cas de saisine d'office en matière 54 00:02:54,300 --> 00:02:55,080 de procédure collective. 55 00:02:55,510 --> 00:02:58,840 Il y avait également, avant 2007, un cas de saisine d'office 56 00:02:59,040 --> 00:03:00,610 en matière de majeurs protégés. 57 00:03:00,880 --> 00:03:06,400 Le juge des tutelles pouvait s'autosaisir lorsqu'il recevait 58 00:03:06,600 --> 00:03:10,540 un signalement d'un proche du majeur ou des services sociaux indiquant 59 00:03:10,740 --> 00:03:13,060 qu'il fallait sans doute ouvrir une tutelle. 60 00:03:13,980 --> 00:03:18,160 Donc il pouvait lui-même s'autosaisir pour juger s'il fallait faire cela. 61 00:03:18,910 --> 00:03:21,520 La loi du 5 mars 2007 a supprimé cette possibilité. 62 00:03:22,610 --> 00:03:23,530 Qu'est-ce qu'il reste alors ? 63 00:03:23,730 --> 00:03:26,860 Il reste deux exemples principalement. 64 00:03:27,520 --> 00:03:31,090 En matière d'assistance éducative, en vertu de l'article 375 du Code 65 00:03:31,290 --> 00:03:35,520 civil, "le juge peut toujours se saisir d'office à titre exceptionnel," 66 00:03:35,720 --> 00:03:39,130 est-il précisé, "pour ordonner des mesures d'assistance éducative 67 00:03:39,550 --> 00:03:43,630 si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé 68 00:03:43,830 --> 00:03:46,990 sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son 69 00:03:47,190 --> 00:03:50,290 développement physique, affectif, intellectuel et social, 70 00:03:50,680 --> 00:03:51,730 sont gravement compromises". 71 00:03:52,120 --> 00:03:56,050 Deuxième cas en matière de protection des mineurs : "le juge des tutelles, 72 00:03:56,740 --> 00:04:01,210 en cas d'administration légale, par les parents, peut à tout moment 73 00:04:01,410 --> 00:04:04,360 et pour cause grave décider d'office d'ouvrir la tutelle". 74 00:04:04,560 --> 00:04:06,550 C'est l'article 391 du Code civil. 75 00:04:07,420 --> 00:04:11,020 On voit donc que finalement les seules matières dans lesquelles 76 00:04:11,220 --> 00:04:14,140 subsiste un pouvoir du juge de se saisir d'office concernent les 77 00:04:14,340 --> 00:04:15,100 mineurs en danger. 78 00:04:15,970 --> 00:04:18,760 Dans ce cas, le juge est appelé à jouer un rôle protecteur qui 79 00:04:18,960 --> 00:04:22,150 prime sur le strict respect de l'exigence d'impartialité. 80 00:04:23,140 --> 00:04:25,690 Paragraphe 2 : La fin de l'instance. 81 00:04:26,770 --> 00:04:29,420 En principe, quand est-ce que fini l'instance ? 82 00:04:29,620 --> 00:04:32,110 Quand le juge prononce son jugement, c'est donc le jugement qui met 83 00:04:32,310 --> 00:04:33,070 fin à l'instance. 84 00:04:33,270 --> 00:04:36,800 Il existe aussi, c'est ce que précise l'article premier, des causes légales. 85 00:04:37,090 --> 00:04:39,210 Dans certains cas, c'est la loi qui met fin à l'instance. 86 00:04:41,020 --> 00:04:44,470 Les parties ont donc le pouvoir de mettre fin à l'instance de leur 87 00:04:44,670 --> 00:04:48,220 propre volonté, avant qu'un jugement ne soit rendu ou que la loi dans 88 00:04:48,790 --> 00:04:50,600 telle ou telle circonstance ait éteint l'instance. 89 00:04:51,610 --> 00:04:55,390 Quels sont ces actes qui mettent fin au procès de façon anticipée ? 90 00:04:55,960 --> 00:04:59,320 Si l'acte émane du demandeur, si c'est le demandeur qui veut 91 00:04:59,520 --> 00:05:02,480 mettre fin à l'instance, il le fera dans un acte de désistement. 92 00:05:03,190 --> 00:05:05,800 Si c'est le défendeur qui veut mettre fin à l'instance, 93 00:05:06,000 --> 00:05:07,950 il le fera dans un acte, qu'on appelle un acquiescement 94 00:05:08,150 --> 00:05:11,380 à la demande, par lequel il se soumet aux prétentions adverses. 95 00:05:11,580 --> 00:05:14,670 Il accepte, il reconnaît qu'elles sont justifiées. 96 00:05:14,900 --> 00:05:15,660 Et l'instance s'éteint. 97 00:05:16,660 --> 00:05:20,110 Lorsque les deux parties décident ensemble de trouver une solution 98 00:05:20,310 --> 00:05:25,810 à leur litige et de mettre fin à l'instance, elles le font dans 99 00:05:26,010 --> 00:05:29,680 un contrat qui, le plus souvent, sera une transaction qu'on appellera 100 00:05:29,880 --> 00:05:31,030 une transaction judiciaire. 101 00:05:31,230 --> 00:05:36,160 Lorsque les parties montrent leur transaction, leur accord de transaction 102 00:05:36,360 --> 00:05:39,700 au juge, lui demande de constater qu'il n'y a donc plus de litige 103 00:05:39,900 --> 00:05:40,960 et de se dessaisir. 104 00:05:42,250 --> 00:05:45,940 Ce qui présente l'avantage que le constat du juge va conférer 105 00:05:46,140 --> 00:05:47,320 force exécutoire à la transaction. 106 00:05:49,240 --> 00:05:53,590 Lorsque l'un de ces actes est accompli, survient ce qu'on appelle un incident 107 00:05:53,790 --> 00:05:56,030 d'instance, en l'occurrence ce sont des incidents d'instance qui 108 00:05:56,230 --> 00:05:57,520 mettent fin à l'instance. 109 00:05:58,270 --> 00:06:03,490 Pour conclure sur cette section 1, pourquoi ce monopole des parties 110 00:06:03,700 --> 00:06:06,310 sur le début de l'instance et sur la fin de l'instance ? 111 00:06:06,970 --> 00:06:09,970 Parce que le début et la fin de l'instance soulèvent la question 112 00:06:11,230 --> 00:06:15,880 de savoir si le litige va recevoir une solution judiciaire ou non. 113 00:06:17,290 --> 00:06:20,080 En procédure civile, seules les parties peuvent répondre 114 00:06:20,280 --> 00:06:21,040 à cette question. 115 00:06:21,460 --> 00:06:23,560 Les intérêts sont privés, elles sont donc maîtresses de leurs 116 00:06:23,760 --> 00:06:26,710 litiges, et donc de la façon dont elles veulent le régler. 117 00:06:26,910 --> 00:06:28,870 Est-ce qu'elles veulent le régler d'une façon amiable ? 118 00:06:29,230 --> 00:06:31,150 Ou est-ce qu'elles veulent le régler d'une façon judiciaire ? 119 00:06:31,700 --> 00:06:33,490 Le juge ne peut pas interférer dans cette décision. 120 00:06:34,600 --> 00:06:37,930 La logique n'est pas du tout la même lorsqu'on s'intéresse à présent 121 00:06:38,130 --> 00:06:41,500 au rythme de l'instance une fois qu'elle a été introduite. 122 00:06:42,230 --> 00:06:44,950 C'est la section 2 : Les rôles respectifs du juge et 123 00:06:45,150 --> 00:06:47,620 des parties à l'égard de la conduite de l'instance. 124 00:06:49,210 --> 00:06:51,910 Déterminer les rôles respectifs du juge et des parties à l'égard 125 00:06:52,110 --> 00:06:55,480 de la conduite de l'instance, c'est se demander qui du juge ou 126 00:06:55,680 --> 00:06:59,350 des parties décide du rythme auquel progresse l'instance, 127 00:06:59,620 --> 00:07:00,880 de l'avancée de la procédure. 128 00:07:01,720 --> 00:07:04,810 Quels sont les délais dans lesquels les pièces et les moyens doivent 129 00:07:05,010 --> 00:07:05,770 être échangés ? 130 00:07:05,970 --> 00:07:11,860 Et qui décide du moment où plus aucun moyen ou pièce ne doit être 131 00:07:12,060 --> 00:07:12,820 échangé ? 132 00:07:13,810 --> 00:07:18,250 Là, l'esprit est le suivant : dès lors que les parties ont saisi 133 00:07:18,450 --> 00:07:19,870 une juridiction étatique, c'est-à-dire qu'elles ont choisi 134 00:07:20,070 --> 00:07:22,390 une solution judiciaire, elles saisissent un juge étatique, 135 00:07:23,710 --> 00:07:26,980 elles doivent accepter les contraintes qui sont liées à l'organisation 136 00:07:27,180 --> 00:07:29,830 et au fonctionnement du service public de la justice. 137 00:07:31,780 --> 00:07:34,060 Qui est-ce qui décide du rythme de l'instance ? 138 00:07:35,140 --> 00:07:37,750 Ce sont les articles 2 et 3 qui le précisent. 139 00:07:38,220 --> 00:07:41,260 À première lecture, ils nous donnent l'impression d'une coopération 140 00:07:41,460 --> 00:07:42,370 entre le juge et les parties. 141 00:07:43,060 --> 00:07:47,480 L'article 2 dispose : "Les parties conduisent l'instance 142 00:07:48,190 --> 00:07:49,520 sous les charges qui leur incombent. 143 00:07:49,870 --> 00:07:52,480 Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans 144 00:07:52,680 --> 00:07:57,970 les formes et délais requis." Article 3 : "Le juge veille au bon déroulement 145 00:07:58,170 --> 00:07:58,930 de l'instance. 146 00:07:59,130 --> 00:08:01,390 Il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures 147 00:08:01,590 --> 00:08:07,360 nécessaires." On a donc l'impression qu'il y a une coopération puisqu'il 148 00:08:07,560 --> 00:08:10,060 est quand même dit expressément "les parties conduisent l'instance", 149 00:08:10,270 --> 00:08:13,300 puis "il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure" ; 150 00:08:13,500 --> 00:08:18,880 et puis de l'autre côté, il y a le juge qui impose des délais. 151 00:08:19,830 --> 00:08:24,190 Il y a des formes par ailleurs au bon respect desquelles il veille. 152 00:08:24,550 --> 00:08:26,630 Et plus généralement, il veille au déroulement de l'instance 153 00:08:26,830 --> 00:08:28,150 et peut ordonner des mesures en ce sens. 154 00:08:28,350 --> 00:08:31,240 Donc les parties conduisent, le juge surveille en quelque sorte. 155 00:08:31,960 --> 00:08:35,800 En réalité, les parties ont un rôle très faible dans la conduite 156 00:08:36,000 --> 00:08:36,760 de l'instance. 157 00:08:36,960 --> 00:08:41,380 C'est le juge principalement qui dirige l'instance, c'est lui finalement 158 00:08:41,580 --> 00:08:45,820 qui conduit l'instance parce que c'est lui qui impose des délais, 159 00:08:46,150 --> 00:08:48,640 qui sanctionne le non-respect de ces délais, qui sanctionne le 160 00:08:48,840 --> 00:08:49,690 non-respect des formes. 161 00:08:50,020 --> 00:08:52,990 Et tout ce que les parties ont la liberté de faire, 162 00:08:53,350 --> 00:08:57,190 s'agissant du rythme de l'instance, c'est de faire valoir qu'elles 163 00:08:58,000 --> 00:09:00,190 ont encore des choses à dire, et donc elles veulent encore déposer 164 00:09:00,520 --> 00:09:01,450 un jeu de conclusions. 165 00:09:02,380 --> 00:09:07,070 Ce que le juge doit accepter, non sans parfois estimer qu'il 166 00:09:08,000 --> 00:09:11,200 y a un moment où peut-être il faudrait songer à clore l'instruction. 167 00:09:13,750 --> 00:09:16,580 La direction de l'instance revient très largement au juge. 168 00:09:17,140 --> 00:09:17,900 Pourquoi ? 169 00:09:18,100 --> 00:09:20,800 Toujours dans l'objectif d'efficacité du service public de la justice. 170 00:09:21,070 --> 00:09:24,460 Ce que Loïc Cadiet appelle "le management judiciaire", 171 00:09:24,670 --> 00:09:29,620 qui revient au juge en tant que l'agent de la fonction publique 172 00:09:29,820 --> 00:09:31,840 chargé du bon déroulement, du bon fonctionnement de ce service 173 00:09:32,040 --> 00:09:32,800 public. 174 00:09:34,240 --> 00:09:36,700 C'est ce qui lui permet, ce qui lui donne le pouvoir d'impartir 175 00:09:37,030 --> 00:09:38,920 des délais et d'ordonner les mesures nécessaires. 176 00:09:39,120 --> 00:09:39,940 De quelles mesures peut-il s'agir ? 177 00:09:40,390 --> 00:09:41,570 Elles sont très variées. 178 00:09:41,800 --> 00:09:45,430 Il peut s'agir par exemple d'injonction de conclure si la partie n'a toujours 179 00:09:45,630 --> 00:09:49,330 pas respecté le délai qui lui a été conféré, ou d'injonction de 180 00:09:49,530 --> 00:09:54,220 communiquer des pièces si une partie cite une pièce dans ses conclusions, 181 00:09:54,420 --> 00:09:56,260 mais ne l'a pas communiquée à l'autre partie. 182 00:09:58,210 --> 00:10:02,710 Les injonctions de conclure ou de communiquer des pièces peuvent 183 00:10:02,910 --> 00:10:04,000 être assorties d'astreinte. 184 00:10:04,390 --> 00:10:07,930 Et puis, si finalement la pièce n'est jamais communiquée ou les 185 00:10:08,130 --> 00:10:10,360 conclusions ne sont jamais déposées, au bout d'un moment le juge peut 186 00:10:10,870 --> 00:10:14,160 décider de clôturer l'instance. 187 00:10:14,360 --> 00:10:17,770 Si elles sont déposées la veille de la clôture, le juge peut décider 188 00:10:17,970 --> 00:10:20,650 d'écarter les conclusions ou les pièces qui ne sont pas déposées 189 00:10:20,850 --> 00:10:21,610 en temps utile. 190 00:10:21,810 --> 00:10:26,200 Voilà l'éventail à peu près des mesures que le juge peut prendre 191 00:10:26,400 --> 00:10:29,440 pour veiller au bon déroulement de l'instance. 192 00:10:30,910 --> 00:10:33,730 Pour l'instant, si je fais le bilan de ces deux premières sections, 193 00:10:34,210 --> 00:10:39,700 en ce qui concerne l'existence même de l'instance, seules les 194 00:10:39,900 --> 00:10:44,010 parties peuvent maîtriser le choix de l'existence d'une instance. 195 00:10:45,030 --> 00:10:48,690 En ce qui concerne la conduite de l'instance, là c'est principalement 196 00:10:48,890 --> 00:10:53,910 le juge qui veille au bon déroulement du service public de la justice, 197 00:10:54,110 --> 00:10:55,890 et donc qui dirige les opérations. 198 00:10:56,580 --> 00:10:59,820 Reste à déterminer les rôles respectifs du juge et des parties à l'égard 199 00:11:00,020 --> 00:11:01,050 de la matière litigieuse. 200 00:11:01,250 --> 00:11:05,370 Et nous verrons, dans la prochaine vidéo, que là on peut assister 201 00:11:05,570 --> 00:11:08,370 à une véritable coopération du juge et des parties.