1 00:00:05,650 --> 00:00:09,790 Nous avons achevé dans la précédente vidéo la longue étude du contrat 2 00:00:09,990 --> 00:00:10,840 spécial de vente. 3 00:00:11,740 --> 00:00:14,950 Comme annoncé dans l’introduction, il convient à présent de se tourner 4 00:00:15,150 --> 00:00:19,060 vers un second contrat relatif aux choses, le prêt. 5 00:00:20,020 --> 00:00:22,360 Titre 2 : Le contrat de prêt. 6 00:00:23,590 --> 00:00:27,490 La réglementation du contrat de prêt a connu une profonde évolution 7 00:00:27,730 --> 00:00:30,460 depuis le Code civil de 1804. 8 00:00:31,120 --> 00:00:35,320 Cette évolution est évidemment liée aux transformations économiques 9 00:00:35,520 --> 00:00:38,320 et sociales qui ont touché tous les pays occidentaux. 10 00:00:39,250 --> 00:00:43,720 Au début du 19ᵉ siècle, le prêt est essentiellement envisagé 11 00:00:43,920 --> 00:00:48,670 comme un petit contrat spécial, souvent conclu entre des personnes 12 00:00:48,870 --> 00:00:50,950 qui se connaissent et qui se font confiance. 13 00:00:51,910 --> 00:00:54,850 De ce point de vue, le prêt est même l’un des contrats les plus 14 00:00:55,050 --> 00:00:59,020 usuels qui soit, puisque nous le pratiquons tous en marge du droit 15 00:00:59,220 --> 00:01:00,820 depuis notre plus tendre enfance. 16 00:01:01,960 --> 00:01:05,950 Le prêt d’argent existe déjà à l’époque du Code civil, 17 00:01:06,430 --> 00:01:10,660 et les usuriers n’ont pas bonne réputation, ni au 19ᵉ siècle, 18 00:01:10,860 --> 00:01:12,520 ni dans ceux qui l’ont précédé. 19 00:01:13,660 --> 00:01:17,830 La différence, c’est qu’à cette époque, l’économie occidentale ne repose 20 00:01:18,030 --> 00:01:19,600 pas encore sur l’endettement. 21 00:01:19,800 --> 00:01:23,620 Or, tel est le cas depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 22 00:01:24,340 --> 00:01:28,060 Depuis cette époque, la société de consommation repose 23 00:01:28,260 --> 00:01:29,710 en effet sur le crédit. 24 00:01:30,460 --> 00:01:34,540 On peut même dire que la société de consommation a pu se développer 25 00:01:34,740 --> 00:01:38,590 grâce au crédit, donc grâce au contrat de prêt. 26 00:01:39,730 --> 00:01:44,980 Petit contrat spécial dans le Code civil de 1804, le contrat de prêt 27 00:01:45,180 --> 00:01:47,020 est ainsi devenu un grand contrat. 28 00:01:48,190 --> 00:01:52,750 En droit positif, il convient de distinguer deux types de prêt dont 29 00:01:52,950 --> 00:01:57,010 l’utilité pratique et la réglementation diffèrent très nettement. 30 00:01:57,880 --> 00:02:02,290 Le titre X du livre III du Code civil consacré au prêt s’ouvre 31 00:02:02,490 --> 00:02:05,860 d’ailleurs sur cette distinction fondamentale qui est posée par 32 00:02:06,060 --> 00:02:11,350 l’article 1874, je cite : "Il y a deux sortes de prêt, 33 00:02:11,920 --> 00:02:16,720 celui des choses dont on peut user sans les détruire, et celui des 34 00:02:16,920 --> 00:02:20,080 choses qui se consomment par l’usage qu’on en fait". 35 00:02:20,920 --> 00:02:25,390 La première espèce s’appelle prêt à usage, la deuxième s’appelle 36 00:02:25,600 --> 00:02:28,240 prêt de consommation ou simplement prêt. 37 00:02:29,770 --> 00:02:33,130 Inversant cette présentation, nous traiterons d’abord du prêt 38 00:02:33,330 --> 00:02:35,260 de consommation, chapitre premier. 39 00:02:35,830 --> 00:02:39,820 Ensuite, du prêt à usage, également appelé commodat, 40 00:02:40,120 --> 00:02:40,880 chapitre 2. 41 00:02:41,560 --> 00:02:46,090 En pratique, le second type de prêt revêt beaucoup moins d’importance 42 00:02:46,290 --> 00:02:47,050 que le premier. 43 00:02:48,190 --> 00:02:51,010 Chapitre premier : le prêt de consommation. 44 00:02:52,300 --> 00:02:59,110 Le prêt de consommation est réglementé aux articles 1892 à 1904 du Code civil. 45 00:03:00,070 --> 00:03:04,450 Il ne s’agit que de 13 articles, auxquels s’ajoutent toutefois les 46 00:03:04,650 --> 00:03:08,440 10 articles suivants relatifs à la stipulation d’intérêts, 47 00:03:08,740 --> 00:03:10,990 articles 1905 et suivants. 48 00:03:12,340 --> 00:03:16,660 La quasi-totalité de ce maigre corpus date de 1804, 49 00:03:17,080 --> 00:03:21,010 alors même que le prêt d’argent revêt une importance fondamentale 50 00:03:21,280 --> 00:03:24,040 d’un point de vue sociologique et économique. 51 00:03:25,180 --> 00:03:28,870 Ce phénomène s’explique par le fait que les évolutions juridiques 52 00:03:29,170 --> 00:03:33,100 relatives au contrat de prêt ont été réalisées par le législateur 53 00:03:33,400 --> 00:03:37,750 en dehors du Code civil, dans des lois spéciales qui, 54 00:03:37,950 --> 00:03:41,230 pour les principales d’entre elles, ont ensuite été intégrées au Code 55 00:03:41,430 --> 00:03:42,190 de la consommation. 56 00:03:43,480 --> 00:03:46,420 En pratique, ces dispositions sont d’application très fréquentes. 57 00:03:47,170 --> 00:03:49,960 Il faut ainsi distinguer, en droit des contrats spéciaux, 58 00:03:50,350 --> 00:03:54,280 entre la réglementation civiliste du prêt de consommation, 59 00:03:54,490 --> 00:03:58,480 qui est plutôt sommaire, section première, et sa réglementation 60 00:03:58,680 --> 00:04:01,960 consumériste qui est beaucoup plus détaillée, section 2. 61 00:04:03,250 --> 00:04:06,970 Section 1 : le prêt de consommation dans le Code civil. 62 00:04:08,320 --> 00:04:11,860 Le prêt de consommation est défini à l’article 1892. 63 00:04:12,060 --> 00:04:16,510 C’est le contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une 64 00:04:16,710 --> 00:04:20,710 certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, 65 00:04:21,250 --> 00:04:25,390 à charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce 66 00:04:25,590 --> 00:04:26,350 et qualité. 67 00:04:27,160 --> 00:04:31,090 Nous allons d’abord expliquer cette définition et traiter de la nature 68 00:04:31,290 --> 00:04:35,050 juridique du contrat de prêt, paragraphe premier, avant d’aborder 69 00:04:35,250 --> 00:04:38,500 le régime juridique du prêt de consommation, paragraphe 2. 70 00:04:40,240 --> 00:04:44,620 Paragraphe 1 : définition et nature du prêt de consommation. 71 00:04:45,370 --> 00:04:46,130 A. 72 00:04:46,330 --> 00:04:47,500 La définition. 73 00:04:49,350 --> 00:04:53,790 En vertu de l’article 1892 du Code civil, le prêt de consommation 74 00:04:53,990 --> 00:04:58,260 porte sur des choses consomptibles, c’est-à-dire des choses qui se 75 00:04:58,460 --> 00:05:00,510 consomment par l’usage que l’on en fait. 76 00:05:01,470 --> 00:05:05,730 Il porte en principe sur des choses de genre, par exemple des denrées 77 00:05:05,930 --> 00:05:07,290 alimentaires ou de l’argent. 78 00:05:07,980 --> 00:05:10,920 Le prêt d’argent, aussi important dans notre vie sociale, 79 00:05:11,190 --> 00:05:14,070 rentre ainsi dans la catégorie des prêts de consommation. 80 00:05:14,270 --> 00:05:18,270 Pour que la qualification de prêt de consommation soit retenue, 81 00:05:18,660 --> 00:05:22,590 il faut encore que la chose sur laquelle porte le contrat soit 82 00:05:22,800 --> 00:05:27,630 fongible, puisque ce n’est jamais la chose elle-même qui sera restituée, 83 00:05:28,020 --> 00:05:32,820 mais une chose de même espèce et qualité selon la lettre du Code civil. 84 00:05:33,660 --> 00:05:37,590 Sans cela, il n’y a pas prêt de consommation, mais prêt à usage 85 00:05:37,800 --> 00:05:39,210 qui fera l’objet de notre chapitre 2. 86 00:05:40,080 --> 00:05:44,790 Par exemple, le prêt d’un animal sera qualifié de prêt à usage si 87 00:05:44,990 --> 00:05:47,550 c’est le même animal qui doit être restitué. 88 00:05:48,450 --> 00:05:50,910 Dans le cas contraire, c’est un prêt de consommation. 89 00:05:52,020 --> 00:05:56,310 Il en résulte nécessairement des caractères consomptibles et fongibles 90 00:05:56,510 --> 00:06:02,040 de la chose que le prêt de consommation a pour effet de transférer la propriété 91 00:06:02,240 --> 00:06:06,750 de la chose prêtée à l’emprunteur, selon les termes mêmes de l’article 92 00:06:06,950 --> 00:06:09,300 1893 du Code civil. 93 00:06:09,500 --> 00:06:16,380 C’est une différence très nette entre ce contrat et le prêt à usage 94 00:06:16,710 --> 00:06:19,260 qui, comme on le verra, ne transfère que la jouissance 95 00:06:19,460 --> 00:06:20,220 de la chose prêtée. 96 00:06:21,780 --> 00:06:25,440 Selon l’article 1905 du Code civil, le prêt de consommation peut être 97 00:06:25,640 --> 00:06:28,290 conclu à titre gratuit ou à titre onéreux. 98 00:06:28,680 --> 00:06:33,000 Je cite l’article 1905 : "Il est permis de stipuler des 99 00:06:33,200 --> 00:06:37,530 intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées ou autre 100 00:06:37,730 --> 00:06:38,490 chose mobilière". 101 00:06:39,600 --> 00:06:44,250 Dès 1804, la stipulation d’intérêt est donc licite dans le prêt de 102 00:06:44,450 --> 00:06:46,680 consommation sur le fondement de cet article. 103 00:06:47,820 --> 00:06:51,960 Le cas échéant, c’est au prêteur de prouver le caractère onéreux 104 00:06:52,160 --> 00:06:52,920 du contrat de prêt. 105 00:06:53,850 --> 00:06:57,210 Tout comme le prix de vente, cette rémunération doit en principe 106 00:06:57,410 --> 00:07:02,850 être déterminée dans le contrat ou au moins déterminable en fonction 107 00:07:03,050 --> 00:07:06,300 d’éléments objectifs indépendants de la volonté des parties. 108 00:07:06,720 --> 00:07:09,660 Nous reviendrons sur ce point un peu plus loin. 109 00:07:09,860 --> 00:07:10,620 B. 110 00:07:11,610 --> 00:07:14,040 La nature du prêt de consommation. 111 00:07:15,030 --> 00:07:19,050 Le prêt de consommation présente une grande originalité puisqu’on 112 00:07:19,250 --> 00:07:23,130 le présente classiquement comme un contrat réel, c’est-à-dire comme 113 00:07:23,330 --> 00:07:27,840 un contrat qui ne se forme que par la remise de la chose prêtée 114 00:07:28,140 --> 00:07:33,630 à l’emprunteur, de sorte que le contrat de prêt n’a aucune existence 115 00:07:33,830 --> 00:07:38,610 juridique tant que la chose qui en fait l’objet n’a pas été remise 116 00:07:38,880 --> 00:07:39,640 à l’emprunteur. 117 00:07:40,920 --> 00:07:43,620 Le prêt de consommation constitue aussi, par conséquent, 118 00:07:43,820 --> 00:07:45,120 un contrat unilatéral. 119 00:07:45,810 --> 00:07:50,220 La remise de la chose empruntée ne doit pas être analysée comme 120 00:07:50,420 --> 00:07:54,240 un acte d’exécution correspondant à une obligation du prêteur, 121 00:07:54,690 --> 00:07:58,500 mais bien comme une condition de formation même du contrat. 122 00:07:59,730 --> 00:08:04,950 Un certain nombre de conséquences importantes découlent de cette 123 00:08:05,150 --> 00:08:06,780 nature réelle du contrat de prêt. 124 00:08:07,860 --> 00:08:11,580 La première de ces conséquences est que la promesse de prêt ne 125 00:08:11,780 --> 00:08:12,680 vaut pas prêt. 126 00:08:13,470 --> 00:08:17,820 Le simple engagement souscrit par une personne de prêter de l’argent 127 00:08:18,020 --> 00:08:21,480 à une autre est en effet insusceptible d’exécution forcée. 128 00:08:22,680 --> 00:08:26,520 Celui qui ne respecte pas cette promesse, cet engagement de prêter, 129 00:08:26,910 --> 00:08:30,780 ne pourra pas être condamné à verser la somme promise. 130 00:08:30,980 --> 00:08:34,920 Il ne sera condamné qu’au versement de dommages-intérêts pour réparer 131 00:08:35,120 --> 00:08:38,040 le préjudice éventuellement subi par l’autre partie. 132 00:08:39,150 --> 00:08:43,320 Ces solutions résultent en particulier d’un arrêt important de la Cour 133 00:08:43,520 --> 00:08:48,480 de cassation, arrêt Piter, arrêt de la première chambre civile 134 00:08:48,720 --> 00:08:50,880 du 20 juillet 1981. 135 00:08:52,380 --> 00:08:56,580 Le raisonnement est certes sévère pour le candidat emprunteur, 136 00:08:57,030 --> 00:09:00,690 mais il s’inscrit très bien dans la logique du Code civil de 1804. 137 00:09:01,560 --> 00:09:09,840 La solution posée par l’arrêt Piter en 1981 protège le consentement 138 00:09:10,040 --> 00:09:11,040 du prêteur. 139 00:09:11,670 --> 00:09:15,840 Tant que le prêteur ne s’est pas dessaisi de la chose au profit 140 00:09:16,040 --> 00:09:20,480 de l’emprunteur, il n’y a pas de prêt, donc pas d’exécution forcée possible. 141 00:09:22,110 --> 00:09:25,590 Dans le même temps, il est certain que ce raisonnement n’a de pertinence 142 00:09:25,790 --> 00:09:29,790 que si le prêt est consenti par une personne dont elle n’est pas 143 00:09:29,990 --> 00:09:31,140 l’activité professionnelle. 144 00:09:31,890 --> 00:09:36,030 On comprend bien que le droit civil protège le consentement de celui 145 00:09:36,230 --> 00:09:40,170 qui prête de l’argent à un ami, mais une telle protection n’est 146 00:09:40,370 --> 00:09:44,400 pas justifiée lorsque le prêteur est au contraire une banque ou 147 00:09:44,600 --> 00:09:45,480 un établissement de crédit. 148 00:09:45,680 --> 00:09:50,600 C’est pour cette raison que la jurisprudence Piter a été amendée 149 00:09:50,800 --> 00:09:53,000 par plusieurs arrêts tout aussi importants. 150 00:09:53,870 --> 00:09:56,990 Dans un premier temps, la Cour de cassation a jugé que 151 00:09:57,190 --> 00:10:00,680 le prêt immobilier réglementé par le Code de la consommation, 152 00:10:00,880 --> 00:10:04,730 dont on va bientôt reparler, n’est pas un contrat réel mais 153 00:10:04,930 --> 00:10:07,700 un contrat consensuel, si bien que dans ce domaine, 154 00:10:07,970 --> 00:10:09,830 la promesse de prêt vaut prêt. 155 00:10:10,030 --> 00:10:13,730 C’est ce qu’a jugé la première chambre civile de la Cour de cassation 156 00:10:13,930 --> 00:10:16,220 le 27 mai 1998. 157 00:10:17,330 --> 00:10:19,580 Dans un second temps, la Cour de cassation est allée 158 00:10:19,780 --> 00:10:24,260 plus loin en jugeant que le prêt consenti par un professionnel du 159 00:10:24,460 --> 00:10:26,750 crédit n’est pas un contrat réel. 160 00:10:26,950 --> 00:10:32,360 C’est l’arrêt UFB Locabail également rendu par la première chambre civile 161 00:10:32,560 --> 00:10:33,950 le 28 mars 2000. 162 00:10:35,090 --> 00:10:40,280 Dans cette affaire UFB Locabail, l’emprunteur était un agriculteur, 163 00:10:40,670 --> 00:10:45,050 donc un professionnel qui ne pouvait pas profiter des dispositions du 164 00:10:45,250 --> 00:10:46,130 Code de la consommation. 165 00:10:46,330 --> 00:10:51,050 C’est donc le droit commun, le droit civil du prêt qui était 166 00:10:51,250 --> 00:10:52,250 ici applicable. 167 00:10:53,120 --> 00:10:56,330 La solution est identique à celle de 98. 168 00:10:56,720 --> 00:11:02,450 Le prêt consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel 169 00:11:02,780 --> 00:11:06,860 et l’engagement de prêter une somme d’argent peut recevoir exécution 170 00:11:07,060 --> 00:11:07,820 forcée. 171 00:11:08,390 --> 00:11:13,130 Dans ce cas, le prêt de consommation présente par conséquent un caractère 172 00:11:13,330 --> 00:11:14,150 synallagmatique. 173 00:11:15,140 --> 00:11:18,380 Dans un troisième et dernier temps, la Cour de cassation a précisé 174 00:11:18,680 --> 00:11:23,690 qu’elle maintenait sa solution de l’arrêt Piter de 1981, 175 00:11:23,930 --> 00:11:26,630 qui n’est pas incompatible avec celle de 2000. 176 00:11:27,410 --> 00:11:31,970 Selon cet arrêt rendu par la première chambre civile le 7 mars 2006, 177 00:11:32,170 --> 00:11:36,200 je cite : "Le prêt qui n’est pas consenti par un établissement de 178 00:11:36,400 --> 00:11:39,920 crédit est un contrat réel qui suppose la remise d’une chose". 179 00:11:41,330 --> 00:11:45,920 Au bout du compte, on constate que la nature juridique du contrat 180 00:11:46,120 --> 00:11:49,460 de prêt de consommation, donc son régime juridique, 181 00:11:49,730 --> 00:11:52,760 varie en fonction de la qualité du prêteur. 182 00:11:53,420 --> 00:11:58,070 Contrat consensuel si le prêteur est une banque ou un établissement 183 00:11:58,270 --> 00:12:01,550 de crédit, contrat réel dans le cas contraire. 184 00:12:02,930 --> 00:12:08,630 En théorie, cela est sans doute peu satisfaisant pour l’esprit, 185 00:12:08,830 --> 00:12:12,410 mais en pratique, ces solutions paraissent, au contraire, 186 00:12:12,610 --> 00:12:13,370 bienvenues.