1 00:00:06,930 --> 00:00:12,213 Les derniers développements sur l'inexécution du contrat sont consacrés 2 00:00:12,942 --> 00:00:18,570 à la réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat. 3 00:00:19,200 --> 00:00:21,413 Il y a un certain nombre de textes 4 00:00:21,768 --> 00:00:27,200 — les articles 1231 et suivants — qui sont consacrés à cette question. 5 00:00:28,230 --> 00:00:31,742 On voit bien dans le titre même de ces développements, 6 00:00:32,648 --> 00:00:37,290 il n'est pas fait mention de la notion très controversée en droit français, 7 00:00:37,830 --> 00:00:41,050 la notion de responsabilité contractuelle. 8 00:00:42,150 --> 00:00:46,408 C'est un débat qui a agité notamment il y a quelques années la doctrine. 9 00:00:46,444 --> 00:00:49,850 Il y a eu un certain nombre d'articles écrits sur ce sujet, 10 00:00:50,250 --> 00:00:55,697 à savoir si la responsabilité contractuelle était un faux concept, d'après certains, 11 00:00:56,160 --> 00:00:59,070 ou alors si c'était une réalité en droit français. 12 00:00:59,848 --> 00:01:04,648 Pour certains, la responsabilité signifie qu'il est nécessaire d'avoir un préjudice 13 00:01:04,693 --> 00:01:08,250 et que la notion repose sur l'idée de réparation, 14 00:01:08,728 --> 00:01:14,382 ce qui serait étranger au système contractuel dans lequel il s'agit d'obtenir 15 00:01:14,524 --> 00:01:17,155 l'exécution par équivalent du contrat. 16 00:01:18,780 --> 00:01:20,400 Quoi qu'il en soit, on va mettre de côté 17 00:01:20,435 --> 00:01:23,493 ces développements d'importance surtout doctrinale 18 00:01:24,151 --> 00:01:26,986 pour s'attacher aux principes fondamentaux de la matière 19 00:01:27,066 --> 00:01:30,000 tel qu'ils résultent aujourd'hui des textes. 20 00:01:31,150 --> 00:01:33,137 Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, 21 00:01:34,140 --> 00:01:39,262 on discute déjà depuis plusieurs années, mais il y a aujourd'hui un avant-projet depuis 2017, 22 00:01:39,955 --> 00:01:43,271 sur la réforme du droit de la responsabilité civile. 23 00:01:43,724 --> 00:01:47,250 Et cette réforme de la responsabilité civile qui est le thème principal 24 00:01:47,720 --> 00:01:49,626 qu'on verra au cours du second semestre, 25 00:01:49,671 --> 00:01:52,400 cette responsabilité civile extra contractuelle, 26 00:01:52,435 --> 00:01:53,970 c'est-à-dire en dehors du contrat, 27 00:01:54,720 --> 00:02:00,150 entraînera en même temps la réforme de la responsabilité contractuelle, 28 00:02:00,570 --> 00:02:01,768 celle qu'on va voir maintenant. 29 00:02:03,060 --> 00:02:09,200 C'est pour cela que les dispositions qu'on va voir n'ont pas été modifiées par l'ordonnance de 2016. 30 00:02:09,240 --> 00:02:13,342 Il y a eu peu de changements par rapport aux textes antérieurs 31 00:02:13,370 --> 00:02:15,617 ou par rapport à la jurisprudence antérieure 32 00:02:16,420 --> 00:02:18,906 et que dans les mois ou les années qui viennent, 33 00:02:19,431 --> 00:02:24,488 ces principes seront sans doute modifiés par la réforme à venir 34 00:02:24,951 --> 00:02:27,546 du droit de la responsabilité civile. 35 00:02:29,608 --> 00:02:33,060 Sur certains des thèmes que je vais développer maintenant, 36 00:02:33,690 --> 00:02:39,635 je serai assez bref, puisque ce sont des éléments qu'on développera davantage au second semestre, 37 00:02:40,210 --> 00:02:42,177 car ce sont des éléments qui sont communs 38 00:02:42,640 --> 00:02:47,351 à la responsabilité civile contractuelle et extra contractuelle. 39 00:02:47,484 --> 00:02:49,555 Il y a un principe sur lequel on reviendra, 40 00:02:50,364 --> 00:02:53,662 c'est le principe du non-cumul des responsabilités. 41 00:02:53,724 --> 00:02:54,453 Ça veut dire quoi ? 42 00:02:54,930 --> 00:02:57,822 Cela veut dire que quand une personne est victime d'un dommage 43 00:02:58,728 --> 00:03:02,340 et qu'elle peut agir sur le terrain de la responsabilité contractuelle, 44 00:03:03,030 --> 00:03:05,010 elle n'a pas d'options, elle doit le faire. 45 00:03:05,730 --> 00:03:08,680 Elle doit agir sur le terrain de la responsabilité contractuelle, 46 00:03:09,060 --> 00:03:13,650 ce qui se justifie par l'idée de prévisibilité du dommage. 47 00:03:14,888 --> 00:03:17,880 Par le contrat, on a une emprise sur l'avenir. 48 00:03:18,010 --> 00:03:19,342 On sait à quoi on est engagé 49 00:03:19,866 --> 00:03:23,368 et donc on ne pourrait pas déjouer les prévisions contractuelles, 50 00:03:23,457 --> 00:03:28,620 contourner les prévisions contractuelles pour agir sur le terrain extra contractuel. 51 00:03:29,564 --> 00:03:32,808 Donc il y a un principe de non-cumul posé par la jurisprudence 52 00:03:33,840 --> 00:03:38,213 et ce qu'il faut savoir, c'est que simplement dans la réforme, dans les projets de réforme, 53 00:03:38,900 --> 00:03:45,475 ce principe de non-cumul serait maintenu, mais qu'il y aurait des limites à la différence 54 00:03:45,502 --> 00:03:50,391 entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité extra contractuelle, 55 00:03:50,426 --> 00:03:55,893 notamment parce qu'on traiterait de la même façon des dommages identiques dans leur nature, 56 00:03:56,364 --> 00:04:01,208 c'est-à-dire notamment que les règles relatives aux préjudices corporels, 57 00:04:01,511 --> 00:04:05,075 donc à l'atteinte à l'intégrité physique de la personne, 58 00:04:05,700 --> 00:04:10,071 seraient traitées de la même façon, que le dommage ait eu sa source 59 00:04:10,097 --> 00:04:13,271 dans l'inexécution d'un contrat, dans la mauvaise exécution d'un contrat, 60 00:04:13,884 --> 00:04:16,391 ou dans un délit ou quasi délit civil, 61 00:04:16,417 --> 00:04:20,910 c'est-à-dire dans la mise en œuvre de la responsabilité civile extra contractuelle. 62 00:04:21,600 --> 00:04:23,306 Mais on n'en est pas là encore ; 63 00:04:23,342 --> 00:04:25,724 ça, on le verra au second semestre. 64 00:04:26,080 --> 00:04:32,080 Ici, on va s'arrêter à quelques principes généraux qui existent encore pour l'instant 65 00:04:32,622 --> 00:04:36,053 dans le droit de la responsabilité civile contractuelle. 66 00:04:37,751 --> 00:04:41,591 Classiquement, en matière civile et en matière de responsabilité, il y a trois éléments. 67 00:04:42,480 --> 00:04:44,337 Pour mettre en cause la responsabilité de quelqu'un, 68 00:04:44,364 --> 00:04:46,008 il faut montrer que l'on a subi un dommage, 69 00:04:46,666 --> 00:04:49,200 que ce dommage est la conséquence d'un fait générateur 70 00:04:49,368 --> 00:04:52,453 — parfois une faute, mais ici, l'inexécution du contrat — 71 00:04:53,280 --> 00:04:58,888 et qu'il y a entre le préjudice et le fait générateur un lien de causalité. 72 00:05:00,160 --> 00:05:03,550 Il y a des spécificités sur ces conditions en matière contractuelle 73 00:05:03,920 --> 00:05:05,973 par rapport à la matière extra contractuelle 74 00:05:06,470 --> 00:05:08,782 et en plus ici, on a une condition de forme 75 00:05:09,271 --> 00:05:12,062 qui n'existe pas en responsabilité extra contractuelle 76 00:05:12,088 --> 00:05:17,751 puisque la loi exige ici qu'on respecte la mise en demeure. 77 00:05:17,857 --> 00:05:22,177 Il faut une mise en demeure préalable qui entraîne certaines conséquences. 78 00:05:23,530 --> 00:05:25,955 Tout d'abord, la question du fait générateur, 79 00:05:25,982 --> 00:05:29,860 la faute de manière générale et la source de la responsabilité en matière civile, 80 00:05:30,328 --> 00:05:34,088 même s'il y a de nombreuses exceptions, mais en matière contractuelle, 81 00:05:34,110 --> 00:05:36,906 on doit plus parler d'inexécution du contrat. 82 00:05:36,933 --> 00:05:41,190 Donc le fait générateur ici de responsabilité, c'est l'inexécution du contrat. 83 00:05:42,430 --> 00:05:49,964 La question de cette inexécution du contrat va poser trois difficultés pratiques : 84 00:05:50,700 --> 00:05:53,457 première difficulté, quant à la preuve ; 85 00:05:54,026 --> 00:06:01,333 deuxième difficulté, l'influence de la gravité de la faute si une faute a été commise ; 86 00:06:02,220 --> 00:06:05,262 et enfin, la question des causes d'exonération 87 00:06:05,297 --> 00:06:09,710 — mais la question des causes d'exonération, on l'a déjà vu à travers la notion de force majeure. 88 00:06:12,100 --> 00:06:16,586 Première question : la question de la preuve pour l'inexécution du contrat. 89 00:06:17,740 --> 00:06:21,191 Et ici, on va retrouver la distinction qu'on avait vue au tout début de l'année 90 00:06:21,591 --> 00:06:25,150 entre les obligations de moyens et les obligations de résultat. 91 00:06:27,075 --> 00:06:29,084 Je rappelle que dans l'obligation de moyens, 92 00:06:29,430 --> 00:06:34,115 le débiteur va s'obliger à mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose 93 00:06:34,142 --> 00:06:38,888 à faire tout son possible pour arriver à un résultat déterminé, 94 00:06:38,915 --> 00:06:42,480 mais il ne garantit pas l'obtention de ce résultat. 95 00:06:44,440 --> 00:06:50,471 Si on veut mettre en œuvre la responsabilité du débiteur, 96 00:06:50,515 --> 00:06:55,800 dans ce cas-là, le créancier, s'il veut mettre en cause cette responsabilité, 97 00:06:55,848 --> 00:06:58,390 devra prouver la faute du débiteur. 98 00:07:00,250 --> 00:07:02,648 Le débiteur essaiera d'échapper à sa responsabilité 99 00:07:02,684 --> 00:07:05,140 en démontrant qu'il n'a pas commis de faute. 100 00:07:05,640 --> 00:07:10,400 Tout le débat, dans l'obligation de moyens, c'est un débat sur l'existence ou l'absence d'une faute. 101 00:07:11,324 --> 00:07:14,020 Et la faute doit être démontrée par le créancier. 102 00:07:15,448 --> 00:07:20,746 Dans l'obligation de résultat, au contraire, il n'y a pas d'idée de faute du débiteur : 103 00:07:21,937 --> 00:07:25,706 le débiteur s'engage sur un résultat déterminé. 104 00:07:26,410 --> 00:07:27,950 Il garantit le résultat. 105 00:07:29,110 --> 00:07:32,510 Si le résultat n'est pas atteint, il sera automatiquement responsable. 106 00:07:32,710 --> 00:07:36,370 Le créancier ici n'a pas à démontrer la faute du débiteur. 107 00:07:37,840 --> 00:07:40,960 Le seul moyen pour le débiteur d'échapper à sa responsabilité, 108 00:07:41,004 --> 00:07:45,680 c'est de démontrer que l'inexécution du contrat est due à un cas de force majeure 109 00:07:46,248 --> 00:07:52,293 ou alors que le créancier a contribué à la réalisation de son propre dommage 110 00:07:53,084 --> 00:07:56,675 ou alors qu'un tiers est à l'origine de l'inexécution du contrat, 111 00:07:56,702 --> 00:08:00,453 mais que le fait du tiers présente les caractéristiques de la force majeure. 112 00:08:02,595 --> 00:08:06,168 Comment on fait pour dans un contrat savoir si on est dans une obligation de moyens 113 00:08:06,204 --> 00:08:07,990 ou dans une obligation de résultat ? 114 00:08:09,940 --> 00:08:13,030 Si on reprend les classifications traditionnelles des obligations, 115 00:08:13,066 --> 00:08:17,431 on considérait que les obligations de données ou les obligations de ne pas faire 116 00:08:17,991 --> 00:08:20,470 étaient des obligations de résultat. 117 00:08:21,810 --> 00:08:24,568 Pour les obligations de faire, en revanche 118 00:08:24,604 --> 00:08:27,920 ce sont des obligations de moyens ou de résultat, ça dépend. 119 00:08:29,520 --> 00:08:30,340 Ça dépend de quoi ? 120 00:08:31,306 --> 00:08:36,515 Il y a deux critères, deux critères qui ont été mis en avant par la jurisprudence. 121 00:08:37,013 --> 00:08:38,320 Premier critère, c'est l'aléa. 122 00:08:39,640 --> 00:08:43,510 Deuxième critère, c'est le rôle actif ou passif du créancier. 123 00:08:46,730 --> 00:08:53,324 S'il existe un aléa, c'est-à-dire si l'exécution de la prestation dépend en partie du débiteur, 124 00:08:53,360 --> 00:08:56,897 mais en partie du hasard ou d'un élément qu'on ne maîtrise pas, 125 00:08:57,991 --> 00:09:03,315 eh bien, s'il existe un aléa, on va être moins rigoureux, moins sévère à l'encontre du débiteur. 126 00:09:03,550 --> 00:09:08,204 Plus l'aléa est important, moins l'obligation qui pèse sur le débiteur sera lourde. 127 00:09:09,410 --> 00:09:14,533 Donc s'il existe un aléa, on mettra à la charge du débiteur une obligation de moyens. 128 00:09:14,900 --> 00:09:19,857 En revanche, s'il n'y a pas d'aléa, le débiteur sera tenu à une obligation de résultat. 129 00:09:22,506 --> 00:09:23,600 Deuxième critère mis en avant : 130 00:09:23,644 --> 00:09:28,097 le rôle actif ou passif du créancier dans l'exécution de l'obligation. 131 00:09:29,330 --> 00:09:35,004 Si le créancier a un rôle actif, c'est-à-dire si dans l'exécution de l'obligation par le débiteur, 132 00:09:35,137 --> 00:09:36,560 on a besoin du créancier, 133 00:09:37,182 --> 00:09:41,795 s'il joue un certain rôle, ce créancier, là encore on va être moins sévère, 134 00:09:42,222 --> 00:09:45,342 moins rigoureux à l'encontre du débiteur 135 00:09:45,377 --> 00:09:49,040 parce que tout simplement le débiteur n'a pas à répondre du créancier, 136 00:09:49,075 --> 00:09:51,850 il ne peut pas être responsable pour le fait du créancier. 137 00:09:52,820 --> 00:09:57,271 Alors que si le créancier s'en remet entièrement entre les mains du débiteur, 138 00:09:57,893 --> 00:10:02,062 eh bien, là, on peut être très sévère à l'encontre de ce dernier 139 00:10:02,453 --> 00:10:04,337 et l'obligation sera une obligation de résultat. 140 00:10:05,155 --> 00:10:10,195 Donc si le créancier a un rôle actif, l'obligation sera une obligation de moyens. 141 00:10:10,940 --> 00:10:15,413 Si le créancier a un rôle passif, l'obligation sera une obligation de résultat. 142 00:10:16,480 --> 00:10:17,333 Prenons deux exemples. 143 00:10:17,900 --> 00:10:19,395 Dans le contrat de transport, 144 00:10:19,653 --> 00:10:23,137 l'obligation de sécurité qui a été découverte par la jurisprudence 145 00:10:24,110 --> 00:10:25,617 est une obligation de moyens 146 00:10:26,213 --> 00:10:29,600 pendant la phase de montée dans le transport et pendant la phase de descente. 147 00:10:29,800 --> 00:10:30,302 Pourquoi ? 148 00:10:31,173 --> 00:10:33,546 Parce que le créancier de l'obligation de sécurité, 149 00:10:34,142 --> 00:10:36,853 c'est-à-dire la personne transportée est active, 150 00:10:37,528 --> 00:10:39,324 elle va monter dans le moyen transport, elle en descend, 151 00:10:39,893 --> 00:10:44,551 et là, elle peut être à la source de son dommage. 152 00:10:45,360 --> 00:10:48,933 Cela veut dire que le transporteur, qui est débiteur de l'obligation de sécurité, 153 00:10:48,968 --> 00:10:50,180 il faudra montrer sa faute. 154 00:10:51,230 --> 00:10:54,290 En revanche, pendant la période de transport à proprement parler, 155 00:10:55,400 --> 00:10:59,866 là, le créancier de l'obligation est purement passif, il s'en remet au débiteur, 156 00:11:00,000 --> 00:11:04,151 et donc l'obligation sera une obligation de résultat. 157 00:11:05,570 --> 00:11:09,217 Deuxième illustration, cette fois-ci dans le domaine de la responsabilité médicale. 158 00:11:10,044 --> 00:11:14,924 C'est un exemple un peu daté puisqu’aujourd'hui, c'est une responsabilité d'origine légale, 159 00:11:14,951 --> 00:11:18,408 mais pendant longtemps, ça va permettre d'illustrer l'exemple, 160 00:11:19,230 --> 00:11:22,328 pendant longtemps on considérait que c'était une responsabilité contractuelle 161 00:11:22,360 --> 00:11:25,920 parce qu'il y avait un contrat entre le médecin et le patient. 162 00:11:27,780 --> 00:11:31,860 Le médecin ne peut pas garantir au patient qu'il va guérir. 163 00:11:32,222 --> 00:11:36,666 Le médecin, il s'engage à mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose, 164 00:11:36,711 --> 00:11:41,644 toutes ses connaissances, tous les traitements, tous les remèdes qu'il connaît 165 00:11:42,100 --> 00:11:43,226 pour guérir le patient, 166 00:11:43,253 --> 00:11:48,204 mais un patient peut réagir d'une façon différente d'un autre au même traitement, 167 00:11:48,328 --> 00:11:51,448 donc le médecin ne peut pas s'engager à guérir. 168 00:11:52,290 --> 00:11:57,030 Il s'engage à faire tout son possible pour soigner au mieux le patient 169 00:11:57,057 --> 00:11:58,860 et pour essayer de le guérir. 170 00:11:59,230 --> 00:12:03,413 C'est une obligation de moyens parce qu'il y a un aléa, il y a un élément qu'on ne maîtrise pas. 171 00:12:04,440 --> 00:12:08,190 En revanche, pour un autre domaine, toujours dans le domaine de la santé, 172 00:12:08,737 --> 00:12:12,150 qui sont les infections qu'une personne va contracter à l'hôpital, 173 00:12:12,328 --> 00:12:16,168 dans un hôpital ou une clinique, on va contracter une infection. 174 00:12:16,204 --> 00:12:19,475 On était sain à l'origine et on va contracter un staphylocoque doré 175 00:12:19,777 --> 00:12:21,480 avec des conséquences parfois tragiques. 176 00:12:22,088 --> 00:12:26,071 Là, la jurisprudence, et d'ailleurs ça a été consacré par la loi, 177 00:12:27,200 --> 00:12:30,248 a repris l'idée selon laquelle il y avait une obligation de résultat 178 00:12:30,930 --> 00:12:34,364 à la charge des hôpitaux et des cliniques, parce que dans ce domaine, 179 00:12:34,408 --> 00:12:35,670 on estime qu'il n'y a pas d'aléa. 180 00:12:36,800 --> 00:12:41,413 Il y a un droit finalement absolu à sortir sain, 181 00:12:41,440 --> 00:12:46,370 à ne pas contracter ce genre d'infection à l'hôpital ou dans une clinique. 182 00:12:47,340 --> 00:12:51,706 Donc, on le voit, les principaux critères, ça va être l'aléa, 183 00:12:51,920 --> 00:12:57,831 l'existence ou non d'un aléa et le rôle actif ou passif joué par le créancier. 184 00:12:59,420 --> 00:13:00,631 Néanmoins, ce qu'il faut savoir, 185 00:13:00,657 --> 00:13:04,960 c'est que ce sont des critères qui ont parfois été critiqués parce qu'ils sont parfois imprécis 186 00:13:05,770 --> 00:13:08,142 et que des auteurs estiment qu'en fait, 187 00:13:08,515 --> 00:13:10,764 les tribunaux les appliquent suivant ce qu'ils veulent, 188 00:13:11,013 --> 00:13:14,533 c'est-à-dire c'est une considération de politique juridique. 189 00:13:15,050 --> 00:13:19,422 Est-ce qu'on veut faire peser une obligation plus ou moins forte sur tel ou tel professionnel 190 00:13:19,751 --> 00:13:24,657 et donc le pousser à s'assurer ou alléger la charge de la preuve de certaines victimes ? 191 00:13:25,130 --> 00:13:30,280 La classification moyen résultat ne serait pas toujours rigoureuse, 192 00:13:30,830 --> 00:13:36,471 mais il y aurait une volonté politique au sens large derrière de politique juridique, 193 00:13:36,506 --> 00:13:37,850 de politique jurisprudentielle. 194 00:13:38,960 --> 00:13:42,480 On doit préciser également que ces obligations de moyens et de résultats 195 00:13:42,568 --> 00:13:49,591 — classification binaire à l'origine —, c'est une classification qui a été complexifiée. 196 00:13:49,810 --> 00:13:53,040 Il y a des obligations que l'on appelle les obligations de garantie 197 00:13:53,770 --> 00:13:57,280 et puis il y a des obligations de moyens renforcés qu'on appelle aussi 198 00:13:57,848 --> 00:14:00,044 des obligations de résultat atténué, c'est la même chose. 199 00:14:01,220 --> 00:14:02,275 L'obligation de garantie, 200 00:14:02,302 --> 00:14:06,524 c'est lorsque le débiteur garantit en tout état de cause le résultat promis 201 00:14:07,173 --> 00:14:09,173 même en cas de force majeure ou d'un fait d'un tiers. 202 00:14:09,200 --> 00:14:12,640 Ici, il n'y a aucune circonstance d'exonération. 203 00:14:13,804 --> 00:14:18,408 À ce moment-là, c'est une assurance pour le créancier qui va être garanti 204 00:14:18,444 --> 00:14:21,110 contre la survenance de certains risques. 205 00:14:22,230 --> 00:14:26,088 Et puis il peut y avoir entre l'obligation de moyens et l'obligation de résultat 206 00:14:30,871 --> 00:14:34,453 des obligations de moyens renforcés ou obligations de résultat atténués. 207 00:14:36,257 --> 00:14:40,750 L'obligation est dite de moyens renforcés parce qu'il y a une présomption de faute, 208 00:14:41,270 --> 00:14:44,533 mais c'est un résultat atténué parce que l'absence de faute 209 00:14:44,968 --> 00:14:47,688 est exonératoire pour le débiteur. 210 00:14:49,555 --> 00:14:51,857 Ça, c'est la première question, la question de la preuve. 211 00:14:52,250 --> 00:14:55,155 Dans l'obligation de moyens, il faut prouver la faute du débiteur ; 212 00:14:55,200 --> 00:14:59,102 dans l'obligation de résultat, le débiteur est automatiquement responsable, 213 00:14:59,146 --> 00:15:02,270 sauf notamment à se prévaloir d'un cas de force majeure. 214 00:15:04,280 --> 00:15:06,782 Deuxième question : la question de la gravité de la faute. 215 00:15:06,826 --> 00:15:08,133 Question de la gravité de la faute, 216 00:15:08,620 --> 00:15:11,013 est-ce que dans le domaine de la responsabilité civile, 217 00:15:11,440 --> 00:15:15,955 on prend en compte l'importance de la faute et est-ce qu'on va sanctionner plus sévèrement 218 00:15:16,390 --> 00:15:18,888 un débiteur qui aurait commis une faute intentionnelle, 219 00:15:18,915 --> 00:15:20,880 une faute volontaire ou une faute lourde, etc. ? 220 00:15:22,008 --> 00:15:26,551 Ici, il y a eu une évolution dans le droit puisque dans l'ancien droit, on avait effectivement 221 00:15:27,111 --> 00:15:32,248 une prise en compte de la gravité des fautes avec un système de hiérarchie des fautes. 222 00:15:33,350 --> 00:15:37,155 Historiquement, le principe même de la responsabilité 223 00:15:37,662 --> 00:15:41,870 était gouverné par ce qu'on appelait la théorie des trois fautes dans l'ancien droit. 224 00:15:42,950 --> 00:15:44,062 Dans la théorie des trois fautes, 225 00:15:44,097 --> 00:15:47,060 on avait une hiérarchie qui était fixée de la manière suivante. 226 00:15:47,840 --> 00:15:53,777 La faute lourde était exigée, donc faute lourde commise par le débiteur, 227 00:15:54,675 --> 00:15:58,951 pour engager sa responsabilité, qui était nécessaire pour les contrats conclus 228 00:15:59,404 --> 00:16:01,460 dans le seul intérêt du créancier. 229 00:16:01,760 --> 00:16:06,524 On va être davantage favorable au débiteur. 230 00:16:06,577 --> 00:16:09,653 Il faudra qu'il commette une faute lourde pour être responsable 231 00:16:09,697 --> 00:16:12,930 parce que c'était un contrat conclu dans le seul intérêt du créancier. 232 00:16:14,124 --> 00:16:17,760 Pour les contrats conclus dans l'intérêt commun du débiteur et du créancier, là, 233 00:16:18,275 --> 00:16:23,920 le débiteur répondait de toute inexécution, même due à une faute légère. 234 00:16:25,000 --> 00:16:30,088 Et enfin, pour les contrats passés dans le seul intérêt du débiteur comme le prêt à usage, 235 00:16:30,720 --> 00:16:38,800 la réparation était due pour toute exécution, même due à une faute très légère. 236 00:16:38,844 --> 00:16:42,650 Donc on avait faute lourde, faute légère, faute très légère, 237 00:16:43,315 --> 00:16:45,804 et pour voir quelle faute était nécessaire, 238 00:16:45,840 --> 00:16:50,053 quelle faute justifiait la mise en cause de la responsabilité du débiteur, 239 00:16:50,097 --> 00:16:54,800 on regardait dans quel intérêt le contrat avait été conclu. 240 00:16:55,100 --> 00:16:57,626 Si l'intérêt était le seul intérêt du créancier, 241 00:16:57,662 --> 00:17:01,760 on avait une jurisprudence favorable au débiteur. 242 00:17:01,840 --> 00:17:04,577 Si, en revanche, c'était le débiteur qui était favorisé par le contrat, 243 00:17:04,880 --> 00:17:08,010 on allait retenir sa faute même très légère. 244 00:17:09,290 --> 00:17:10,640 Cette analyse des fautes, 245 00:17:10,675 --> 00:17:13,510 cette théorie des trois fautes de l'ancien droit a été abandonnée. 246 00:17:13,546 --> 00:17:17,351 Dans le Code civil — ça, c'est une idée générale en responsabilité —, 247 00:17:17,920 --> 00:17:21,226 on prend en compte toutes les fautes, toutes les inexécutions, 248 00:17:22,080 --> 00:17:26,826 c'est-à-dire que la gravité de la faute par principe en matière civile n'a pas d'incidence. 249 00:17:27,380 --> 00:17:29,570 C'est une grande différence avec la matière pénale. 250 00:17:29,770 --> 00:17:32,871 On y reviendra abondamment au second semestre, 251 00:17:32,968 --> 00:17:35,733 dans la responsabilité civile extracontractuelle. 252 00:17:35,768 --> 00:17:39,635 En matière pénale, la gravité de l'infraction, c'est un élément essentiel, 253 00:17:40,670 --> 00:17:44,595 alors qu'en matière civile, ce qui compte, c'est le dommage, il s'agit de réparer, 254 00:17:45,004 --> 00:17:46,450 c'est une fonction réparatrice. 255 00:17:47,470 --> 00:17:51,466 Exceptionnellement, la gravité de la faute néanmoins est prise en considération. 256 00:17:52,106 --> 00:17:58,275 Par exemple, en matière civile, la faute intentionnelle, la faute qu'on a voulu causer, 257 00:17:59,288 --> 00:18:02,773 c'est une faute qui ne peut pas faire l'objet d'une assurance. 258 00:18:02,940 --> 00:18:04,657 On ne peut pas assurer, on ne peut pas s'assurer 259 00:18:05,200 --> 00:18:07,448 contre une faute intentionnelle puisqu’évidemment, 260 00:18:08,035 --> 00:18:10,275 l'assurance repose sur un aléa. 261 00:18:10,657 --> 00:18:13,090 On ne sait pas si l'événement va se produire ou non. 262 00:18:13,191 --> 00:18:19,964 Si on a recherché à commettre une faute, on ne pourra pas s'assurer contre ce genre de faute. 263 00:18:21,004 --> 00:18:24,995 Alors la faute intentionnelle, on l'appelle aussi la faute dolosive. 264 00:18:25,031 --> 00:18:30,106 La faute dolosive, c'est celle qui a été commise avec l'intention de nuire. 265 00:18:32,071 --> 00:18:35,520 À la faute dolosive, la jurisprudence a assimilé dans certains cas 266 00:18:36,008 --> 00:18:37,662 ce qu'on appelle la faute lourde. 267 00:18:37,724 --> 00:18:41,875 La faute lourde, c'est une faute dans laquelle il n'y a pas forcément d'intention de nuire, 268 00:18:41,920 --> 00:18:43,653 mais qui est une faute très grave 269 00:18:44,204 --> 00:18:50,000 qui va démontrer l'incompétence du débiteur à accomplir la mission contractuelle. 270 00:18:53,200 --> 00:18:57,253 On y reviendra un peu plus loin sur les clauses limitatives de responsabilité, 271 00:18:57,280 --> 00:19:01,413 parce que précisément, la faute dolosive ou la faute lourde 272 00:19:01,484 --> 00:19:05,890 sont des fautes qui sont tellement graves qu'elles mettent de côté, 273 00:19:06,400 --> 00:19:10,750 qu'elles tiennent en échec les clauses limitatives de responsabilité. 274 00:19:11,440 --> 00:19:14,800 Une personne ne peut pas mal exécuter un contrat 275 00:19:15,377 --> 00:19:18,444 en raison d'une faute lourde ou d'une faute dolosive et ensuite 276 00:19:18,942 --> 00:19:22,346 se prévaloir d'une clause limitative de responsabilité. 277 00:19:23,137 --> 00:19:24,826 De la même façon, en cas de dol, 278 00:19:25,715 --> 00:19:31,120 ça fait sauter un plafond en matière contractuelle qui est le dommage prévisible. 279 00:19:31,226 --> 00:19:31,884 On y reviendra. 280 00:19:31,911 --> 00:19:33,422 En principe, en matière contractuelle, 281 00:19:34,017 --> 00:19:37,893 on ne répare que ce qui était prévisible au moment de la conclusion du contrat. 282 00:19:38,542 --> 00:19:40,560 Eh bien, quand il y a un dol, 283 00:19:40,924 --> 00:19:46,071 cette limitation aux dommages prévisibles ne va plus être respectée. 284 00:19:47,697 --> 00:19:51,790 Il y a aujourd'hui donc une indifférence de principe de la faute, 285 00:19:51,928 --> 00:19:54,850 de la gravité de la faute en matière civile. 286 00:19:54,900 --> 00:19:55,680 Alors on y reviendra. 287 00:19:55,724 --> 00:19:59,800 Je vous le dis, abondamment dans la responsabilité civile extra contractuelle, 288 00:20:00,666 --> 00:20:01,662 dans certains domaines, 289 00:20:02,631 --> 00:20:06,168 à cheval sur la responsabilité extra contractuelle et contractuelle, 290 00:20:06,266 --> 00:20:08,980 on a l'importance de certaines fautes, 291 00:20:09,180 --> 00:20:13,617 par exemple en droit du travail pour la faute inexcusable de l'employeur 292 00:20:13,688 --> 00:20:16,124 dans les domaines des procès sur l'amiante, etc. 293 00:20:16,737 --> 00:20:21,244 On a d'ailleurs des définitions de la faute inexcusable qui sont différentes 294 00:20:21,866 --> 00:20:23,800 selon qu'il s'agit de l'employeur ou du salarié. 295 00:20:24,440 --> 00:20:27,946 Et on va avoir une définition plus stricte, plus sévère 296 00:20:28,008 --> 00:20:30,610 à l'égard de l'employeur qu'à l'égard du salarié. 297 00:20:31,733 --> 00:20:35,170 Dans d'autres domaines comme les accidents de la circulation, 298 00:20:35,208 --> 00:20:38,200 là aussi la faute inexcusable est une faute qui peut être commise 299 00:20:38,750 --> 00:20:45,022 par une victime qui n'est pas conductrice et qui va la priver de tout droit à réparation. 300 00:20:45,155 --> 00:20:50,640 Donc on a en matière civile certaines fautes avec une qualification particulière, 301 00:20:51,075 --> 00:20:53,260 mais de manière générale, la gravité de la faute, 302 00:20:53,306 --> 00:20:57,395 et on le voit avec la disparition de la théorie des trois fautes de l'ancien droit, 303 00:20:57,857 --> 00:21:00,924 la gravité de la faute n'est plus prise en considération. 304 00:21:01,466 --> 00:21:06,666 Donc c'est la première condition pour la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle, 305 00:21:06,711 --> 00:21:10,888 il faut l'inexécution d'une obligation contractuelle. 306 00:21:10,986 --> 00:21:15,448 La deuxième condition qu'on va voir maintenant, c'est l'existence d'un dommage.