1 00:00:05,000 --> 00:00:08,780 Voyons finalement quelles sont les infractions concernées par 2 00:00:08,980 --> 00:00:12,100 la responsabilité pénale des personnes morales. 3 00:00:12,340 --> 00:00:14,460 Donc la responsabilité pénale des personnes morales suppose 4 00:00:14,660 --> 00:00:18,260 l'établissement déjà d'une infraction, d'une infraction commise par l'organe 5 00:00:18,460 --> 00:00:22,000 ou le représentant pour le compte de la personne morale mais une 6 00:00:22,200 --> 00:00:26,660 infraction et il faut savoir qu'on va essayer d'identifier quel type 7 00:00:26,860 --> 00:00:27,620 d'infraction. 8 00:00:27,820 --> 00:00:34,360 Donc il y a deux périodes avant et après le code de 1992 qui nous 9 00:00:34,560 --> 00:00:36,840 permettent de voir qu'il y a eu des changements en matière de 10 00:00:37,040 --> 00:00:40,000 l'infraction qui pouvait être retenue à l'encontre de la personne morale. 11 00:00:40,380 --> 00:00:45,520 Alors avant 1992, le texte de loi 12 00:00:45,720 --> 00:00:52,700 nous disait "qu'il faut qu'un texte légal expressément indique l'infraction 13 00:00:52,900 --> 00:00:55,940 pour les personnes morales" donc c'était un texte de loi qui l'indiquait 14 00:00:56,140 --> 00:00:59,300 expressément, c'est ce qu'on appelle le principe de spécialité. 15 00:00:59,600 --> 00:01:03,040 La responsabilité pénale des personnes morales était présentée finalement 16 00:01:03,240 --> 00:01:04,160 comme une exception. 17 00:01:04,920 --> 00:01:09,940 Ainsi, seulement une liste limitative d'incriminations qui était énoncée 18 00:01:10,140 --> 00:01:14,180 par la loi ou par le règlement permettait l'incrimination d'une 19 00:01:14,380 --> 00:01:15,140 personne morale. 20 00:01:15,340 --> 00:01:22,660 Mais entre 1994 et 2004, 21 00:01:22,860 --> 00:01:30,380 on voit apparaître une évolution et on voit la prééminence du principe 22 00:01:30,580 --> 00:01:37,100 de spécialité. 23 00:01:37,380 --> 00:01:42,120 Donc cette spécialisation va se terminer finalement avec la loi 24 00:01:42,320 --> 00:01:48,120 Perben 2 du 9 mars 2004 qui entre en vigueur le 31 décembre 2005 25 00:01:48,320 --> 00:01:54,160 et aujourd'hui, on peut considérer que les infractions qui permettent 26 00:01:54,360 --> 00:01:57,700 de retenir la responsabilité pénale des personnes morales sont très 27 00:01:57,900 --> 00:02:04,560 nombreuses donc on bascule du principe de spécialité qui nous indiquait 28 00:02:04,760 --> 00:02:09,840 de façon très limitée et qui faisait référence à un texte de loi ou 29 00:02:10,040 --> 00:02:19,160 règlementaire spécial en matière des infractions qui pouvaient retenir 30 00:02:19,360 --> 00:02:20,760 la responsabilité de la personne morale. 31 00:02:21,240 --> 00:02:25,100 Donc on passe de ce principe de spécialité à une espèce de 32 00:02:25,300 --> 00:02:28,360 généralisation de la responsabilité des personnes morales puisque 33 00:02:28,560 --> 00:02:33,560 aujourd'hui, les infractions sont nombreuses et la loi de 2004 généralise 34 00:02:33,760 --> 00:02:36,830 en quelque sorte la responsabilité des personnes morales puisque la 35 00:02:37,030 --> 00:02:40,030 formule qu'elle emploie, c'est dans les cas prévus par la 36 00:02:40,230 --> 00:02:45,890 loi ou le règlement et cette formule a été insérée dans l'alinéa premier 37 00:02:46,090 --> 00:02:47,930 de l'article 121-2. 38 00:02:48,170 --> 00:02:51,890 Donc finalement, lorsque l'infraction retenue est une infraction 39 00:02:52,090 --> 00:02:55,230 intentionnelle, la personne morale ne peut être responsable que si 40 00:02:55,430 --> 00:02:59,410 la personne a agi pour son compte et qui avait conscience et volonté 41 00:02:59,610 --> 00:03:04,970 d'accomplir le délit et peu importe que ce dernier ne soit pas poursuivi. 42 00:03:05,230 --> 00:03:09,610 Donc il peut y avoir un cumul des responsabilités mais ça peut être 43 00:03:09,810 --> 00:03:13,830 aussi juste la responsabilité de la personne morale et éventuellement 44 00:03:14,030 --> 00:03:18,550 la personne morale peut se voir reprocher aussi — un exemple —, 45 00:03:19,050 --> 00:03:25,170 un recel pour un délit de son directeur général lorsqu'il a été l'auteur. 46 00:03:25,470 --> 00:03:30,050 Donc finalement, la responsabilité pénale de la personne morale peut 47 00:03:30,250 --> 00:03:35,090 se cumuler avec la responsabilité pénale de la personne physique 48 00:03:35,290 --> 00:03:38,050 qui a commis l'infraction pour le compte de la personne morale 49 00:03:38,250 --> 00:03:42,150 et cela veut dire que la responsabilité pénale de la personne morale n'est 50 00:03:42,350 --> 00:03:43,110 pas exclusive. 51 00:03:43,450 --> 00:03:49,470 C'est un principe qui a été consacré par la jurisprudence tout comme 52 00:03:49,670 --> 00:03:52,630 la responsabilité du fait personnel de la personne morale. 53 00:03:52,930 --> 00:03:59,210 C'est ainsi qu'on voit qu'aujourd'hui finalement, la responsabilité des 54 00:03:59,410 --> 00:04:03,530 personnes morales peut être retenue tout comme la responsabilité d'une 55 00:04:03,730 --> 00:04:04,490 personne physique.