1 00:00:05,760 --> 00:00:09,720 Passons maintenant paragraphe 2 à une méthode. 2 00:00:10,100 --> 00:00:15,110 Paragraphe 2, une méthode : l’introduction au droit processuel. 3 00:00:16,610 --> 00:00:20,870 Cette méthode tente de répondre à une question fondamentale. 4 00:00:21,470 --> 00:00:28,100 N’existerait-il qu’une façon de faire un procès indépendamment de l’objet du litige 5 00:00:28,300 --> 00:00:30,320 et de la personnalité des parties ? 6 00:00:31,220 --> 00:00:36,120 Ainsi que Rodolphe Dareste le soutenait dès 1962, 7 00:00:36,280 --> 00:00:41,500 la justice, même administrative, a ses conditions essentielles. 8 00:00:42,590 --> 00:00:47,930 Ce paradigme, cette idée qu’il n’y a qu’une façon de faire un procès, 9 00:00:48,380 --> 00:00:52,820 s’impose d’autant plus que l’on assiste à une évolution croisée 10 00:00:53,150 --> 00:00:58,260 des procédures suivies devant les juridictions administratives et judiciaires. 11 00:00:58,730 --> 00:01:02,040 Cette évolution croisée résulte de l’émergence 12 00:01:02,380 --> 00:01:07,500 de standards procéduraux communs à tous les procès, 13 00:01:07,860 --> 00:01:11,760 sous l’influence déterminante du droit européen, 14 00:01:11,980 --> 00:01:14,860 du droit international et du droit constitutionnel. 15 00:01:16,240 --> 00:01:21,930 Au fond, deux temps caractérisent l’émergence d’un droit processuel 16 00:01:22,000 --> 00:01:24,260 d’une méthode processualiste. 17 00:01:25,180 --> 00:01:30,580 Tout d’abord, le droit processuel est un droit comparé des procès. 18 00:01:31,420 --> 00:01:36,970 Ensuite, le droit processus apparaît comme un droit commun du procès. 19 00:01:37,420 --> 00:01:40,750 À : un droit comparé des procès. 20 00:01:41,080 --> 00:01:44,370 B : un droit commun du procès. 21 00:01:45,800 --> 00:01:48,680 À : un droit comparé des procès. 22 00:01:50,430 --> 00:01:55,000 Au milieu des années 60, VIzioz ou encore Motulsky, 23 00:01:55,560 --> 00:02:00,360 que l’on considère aujourd’hui comme les pères fondateurs du droit processuel, 24 00:02:00,800 --> 00:02:07,640 construisent le droit processuel à partir d’une comparaison entre les procédures pénales, 25 00:02:08,000 --> 00:02:09,910 administratives et civiles. 26 00:02:10,740 --> 00:02:14,880 En ce sens, le droit processuel est d’abord conçu par ses auteurs 27 00:02:15,080 --> 00:02:19,140 comme un droit comparé interne des procédures, 28 00:02:19,200 --> 00:02:22,920 interne c’est-à-dire interne à l’ordre juridique français. 29 00:02:24,120 --> 00:02:29,330 Il s’agit schématiquement de partir des grandes théories classiques, 30 00:02:29,730 --> 00:02:33,090 l’action en justice, la notion de juridiction, 31 00:02:33,390 --> 00:02:36,440 la notion d’acte de juger ou encore l’instance, 32 00:02:36,920 --> 00:02:41,420 et de comparer les techniques procédurales mises en œuvre 33 00:02:41,800 --> 00:02:43,940 à l’occasion de ces différentes procédures, 34 00:02:44,520 --> 00:02:48,760 pour mesurer ce qu’elles ont en commun et ce qu’elles ont de propre. 35 00:02:49,860 --> 00:02:53,190 Plusieurs auteurs se sont inscrits dans cette démarche intellectuelle 36 00:02:53,550 --> 00:02:55,080 d’un point de vue publiciste. 37 00:02:55,620 --> 00:02:57,430 Je vais vous en donner deux exemples. 38 00:02:57,860 --> 00:03:00,580 Le premier exemple symptomatique, à mon sens, 39 00:03:00,760 --> 00:03:06,000 est une thèse soutenue par le Professeur Debbasch en 1962, 40 00:03:06,240 --> 00:03:08,100 consacrée à la question suivante : 41 00:03:08,420 --> 00:03:11,580 procédures administratives contentieuses et procédures civiles. 42 00:03:12,890 --> 00:03:14,060 Dès l’introduction, 43 00:03:14,480 --> 00:03:20,060 le Professeur Debbasch souligne que sa thèse s’inscrit dans un courant doctrinal 44 00:03:20,300 --> 00:03:22,430 qui vise à rapprocher ces deux droits, 45 00:03:23,030 --> 00:03:26,450 procédure civile, procédure administrative contentieuse, 46 00:03:27,230 --> 00:03:30,180 afin de les examiner dans un même esprit, 47 00:03:30,560 --> 00:03:42,160 c’est-à-dire chercher ce qui fait œuvre commune entre les procès administratif et civil. 48 00:03:42,810 --> 00:03:45,780 Comprenez bien que procédure administrative contentieuse 49 00:03:45,820 --> 00:03:49,430 est ici un synonyme de contentieux administratif. 50 00:03:51,140 --> 00:03:54,400 La problématique centrale de cette thèse est de savoir 51 00:03:54,820 --> 00:04:00,620 comment doit être exercée la juridiction contentieuse par les tribunaux. 52 00:04:01,120 --> 00:04:05,300 Ici, ce que le Professeur Debbasch souhaite faire, 53 00:04:05,660 --> 00:04:09,940 c’est mesurer la portée exacte des bouleversements 54 00:04:10,040 --> 00:04:15,920 introduits dans un procès administratif par la présence d’un justiciable public, 55 00:04:16,320 --> 00:04:20,360 ce justiciable public étant l’administration évidemment. 56 00:04:21,970 --> 00:04:27,490 En réalité, l’ambition ici est de repenser ces deux disciplines, 57 00:04:27,790 --> 00:04:30,320 contentieux administratif et procédure civile, 58 00:04:30,600 --> 00:04:33,700 qui sont trop souvent radicalement opposées. 59 00:04:34,060 --> 00:04:35,740 Nous le verrons plus tard, 60 00:04:35,960 --> 00:04:39,860 mais on a pour habitude d’opposer assez radicalement 61 00:04:40,120 --> 00:04:42,260 le procès administratif et le procès civil. 62 00:04:42,640 --> 00:04:45,460 L’un serait inquisitoire, l’autre accusatoire, 63 00:04:45,760 --> 00:04:51,300 l’autre respecterait une procédure écrite, l’un respecterait une procédure orale. 64 00:04:51,500 --> 00:04:56,500 Bref, les oppositions entre ces procès sont légion. 65 00:04:57,430 --> 00:05:05,940 À cet égard, une démarche comparative est adoptée par le Professeur Debbasch. 66 00:05:06,380 --> 00:05:10,560 Il constate que les procédures civiles et administratives contentieuses 67 00:05:10,640 --> 00:05:14,470 ont un but commun : la résolution de litiges. 68 00:05:15,160 --> 00:05:18,710 Or, il en résulte deux éléments communs. 69 00:05:20,320 --> 00:05:23,120 Il voit, dans ces deux éléments communs, 70 00:05:23,320 --> 00:05:29,570 l’unité fondamentale de la procédure, quel que soit le juge compétent. 71 00:05:32,490 --> 00:05:35,220 Je reviens très brièvement sur ces deux éléments 72 00:05:35,280 --> 00:05:37,740 que le Professeur Debbasch dégage. 73 00:05:38,250 --> 00:05:43,840 Premier élément, quel que soit le procès, ce sont les parties qui doivent l’introduire. 74 00:05:44,490 --> 00:05:47,400 Le juge ne peut jamais se saisir d’office. 75 00:05:47,670 --> 00:05:51,930 Ce sont toujours les parties qui vont initier l’instance. 76 00:05:52,860 --> 00:05:54,700 Ce pouvoir d’initiative 77 00:05:54,880 --> 00:05:59,360 va avoir des conséquences sur le déroulement du procès puisque dans une certaine mesure, 78 00:05:59,620 --> 00:06:04,770 les parties vont être maîtres du litige qu’elles soumettent au juge. 79 00:06:06,060 --> 00:06:09,660 Second élément commun sur lequel il insiste, 80 00:06:10,120 --> 00:06:16,110 la solution de l’instance, la solution du litige relève de l’office du juge. 81 00:06:17,130 --> 00:06:24,160 En effet, la solution d’un litige ne sera jamais laissée à la discrétion des parties 82 00:06:24,360 --> 00:06:27,720 puisque le but est ici de remédier à un trouble social. 83 00:06:28,620 --> 00:06:35,010 Ainsi, ces deux éléments qui se retrouvent dans les deux procédures 84 00:06:35,430 --> 00:06:38,740 conduisent Debbasch à relativiser 85 00:06:39,020 --> 00:06:44,300 la nature particulière des litiges en matière administrative. 86 00:06:45,530 --> 00:06:53,080 Second exemple, c’est une étude réalisée par Chaput en 1977-78 87 00:06:53,570 --> 00:06:55,940 consacrée à l’office du juge. 88 00:06:56,660 --> 00:07:01,240 En réalité, cette étude fait suite à une réforme majeure de la procédure civile 89 00:07:01,340 --> 00:07:06,340 qui a conduit à un renouvellement de l’office du juge civil. 90 00:07:07,370 --> 00:07:13,080 En effet, l’une des conséquences majeures de cette réforme de la fin des années 70 91 00:07:13,540 --> 00:07:17,380 est de rapprocher les procès administratifs et civils 92 00:07:17,600 --> 00:07:25,220 puisque de nouveaux pouvoirs sont reconnus au profit du juge civil durant l’instance, 93 00:07:25,760 --> 00:07:30,140 ce qui vient nettement nuancer l’image d’un juge passif 94 00:07:30,520 --> 00:07:35,860 qui serait enfermé dans le rôle assigné par une procédure dite accusatoire. 95 00:07:37,140 --> 00:07:40,000 Cette observation conduit Chaput à remarquer 96 00:07:40,080 --> 00:07:44,020 que le nouveau régime procédural en matière civile 97 00:07:44,180 --> 00:07:50,630 n’est plus substantiellement différent de celui en vigueur en matière administrative. 98 00:07:51,300 --> 00:07:56,660 L’opposition classique entre les procès civils et administratifs 99 00:07:56,940 --> 00:08:02,280 à l’égard de laquelle, il émettait déjà des doutes antérieurement à ces réformes, 100 00:08:02,600 --> 00:08:08,220 cette opposition classique se trouve, selon lui, frappée de caducité. 101 00:08:08,630 --> 00:08:11,800 On ne peut plus opposer un procès civil 102 00:08:12,040 --> 00:08:15,300 qui serait accusatoire et où les parties conduiraient l’instance, 103 00:08:15,740 --> 00:08:19,520 et un procès administratif qui serait nécessairement inquisitorial 104 00:08:19,900 --> 00:08:23,740 et au cours duquel seul le juge aurait la maîtrise du procès. 105 00:08:25,100 --> 00:08:26,400 Je le cite explicitement : 106 00:08:26,800 --> 00:08:31,380 "On peut douter de la convenance des expressions procédure inquisitoriale 107 00:08:31,440 --> 00:08:34,560 et surtout procédure accusatoire. 108 00:08:35,370 --> 00:08:37,120 Elles sont cependant, ces matières, 109 00:08:37,400 --> 00:08:41,000 trop usuelles et commodes pour qu’on renonce à les y utiliser", 110 00:08:41,340 --> 00:08:45,290 ce qui explique pourquoi aujourd’hui encore, on y recourt régulièrement. 111 00:08:47,130 --> 00:08:52,920 La procédure civile rejoint donc, par ces réformes des années 70, 112 00:08:53,780 --> 00:08:59,160 le procès administratif et l’office du juge administratif. 113 00:09:01,660 --> 00:09:11,280 À bien des égards, le fondement de l’office du juge est commun au procès civil et administratif 114 00:09:11,520 --> 00:09:13,540 puisque dans l’un et l’autre cas, 115 00:09:13,900 --> 00:09:19,740 l’objectif du juge, l’objet de son office est de parvenir, dans les meilleurs délais, 116 00:09:19,900 --> 00:09:25,260 à la solution la plus juste au regard du droit objectivement applicable 117 00:09:25,320 --> 00:09:28,860 et conformément aux exigences de l’intérêt général. 118 00:09:30,990 --> 00:09:34,680 L’idée de ces deux exemples, la raison pour laquelle je vous les soumets, 119 00:09:34,980 --> 00:09:39,240 est qu’il est essentiel de comprendre que la comparaison 120 00:09:39,480 --> 00:09:41,940 n’est nullement la source d’une négation. 121 00:09:42,540 --> 00:09:47,310 Nul ne nie la spécificité du procès administratif ou du procès civil. 122 00:09:47,760 --> 00:09:52,500 Nul ne prétend que les procédures suivies devant les juges administratifs 123 00:09:52,600 --> 00:09:56,430 et judiciaires seraient parfaitement identiques. 124 00:09:57,120 --> 00:10:02,880 Plus modestement, ce que le droit comparé des procès permet de dresser, 125 00:10:03,590 --> 00:10:06,060 c’est le constat que la différence 126 00:10:06,720 --> 00:10:09,760 entre le procès administratif et le procès civil 127 00:10:10,180 --> 00:10:16,590 se situe davantage sur le plan des modalités que sur le plan des principes. 128 00:10:17,640 --> 00:10:19,460 Ainsi, par exemple, 129 00:10:19,760 --> 00:10:25,340 nous le verrons tant en droit du procès administratif qu’en droit du procès civil, 130 00:10:25,920 --> 00:10:31,980 le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction. 131 00:10:32,280 --> 00:10:34,980 Ce principe est donc commun aux deux procès. 132 00:10:35,460 --> 00:10:39,210 En revanche, sur le plan des modalités concrètes et techniques, 133 00:10:39,560 --> 00:10:42,780 nous observerons des différences dans la manière 134 00:10:43,060 --> 00:10:46,820 dont le juge et les parties exercent leurs offices. 135 00:10:48,390 --> 00:10:53,100 L’évolution du droit positif a vivement encouragé 136 00:10:53,320 --> 00:10:55,850 le développement d’une méthode processualiste. 137 00:10:56,700 --> 00:11:03,720 Plus encore, l’évolution du droit positif, au cours de la seconde moitié du 20e siècle, 138 00:11:03,980 --> 00:11:08,960 incite à ne point se limiter à une comparaison entre le procès 139 00:11:09,240 --> 00:11:16,020 et incite ainsi à se livrer à l’élaboration d’une véritable théorie du procès.